La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 12 novembre 2025, un arrêt relatif à la légalité d’un refus de naturalisation par réintégration.
Un ressortissant étranger contestait la décision ministérielle rejetant sa demande en raison d’une situation de bigamie passée et d’incertitudes persistantes sur son identité.
L’intéressé s’était marié une seconde fois en novembre 2009 alors que son précédent divorce n’avait été prononcé par la justice qu’en octobre 2013.
Saisi en première instance, le tribunal administratif de Nantes avait rejeté sa demande d’annulation par un jugement rendu le 27 mars 2024.
Devant la cour d’appel, le requérant soutenait que la décision était insuffisamment motivée et entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des faits.
Il invoquait sa bonne foi, le centre de ses intérêts en France, sa parfaite maîtrise de la langue française ainsi qu’une régularisation de son état civil.
La juridiction devait déterminer si le ministre peut légalement rejeter une demande de naturalisation au motif d’une bigamie ayant pourtant cessé depuis huit ans.
La cour confirme la solution des premiers juges en soulignant le large pouvoir de l’administration et l’absence d’erreur manifeste d’appréciation du ministre.
L’étude de cette décision permet d’analyser le large pouvoir d’appréciation ministériel avant d’aborder le contrôle restreint exercé par le juge administratif.
I. Le large pouvoir d’appréciation du ministre en matière de naturalisation
A. La caractérisation du défaut d’assimilation par la situation de bigamie
Le ministre chargé des naturalisations dispose de la faculté « de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la demande ».
Dans ce cadre, l’autorité administrative peut légalement prendre en compte le degré d’assimilation du postulant à la communauté française pour fonder sa décision.
La Cour administrative d’appel de Nantes relève que le requérant s’est marié en 2009 alors même qu’il n’était pas encore divorcé de sa première épouse.
Cette situation méconnaît frontalement l’article 147 du code civil disposant qu’on « ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ».
La bigamie constitue un obstacle majeur à l’acquisition de la nationalité car elle contrevient aux principes fondamentaux régissant l’organisation de la famille en France.
B. L’indifférence des circonstances atténuantes tenant à l’erreur de procédure
Le requérant tentait de justifier sa situation par une méconnaissance des règles de procédure, invoquant une ordonnance de non-conciliation rendue dès l’année 2008.
Toutefois, la cour écarte cet argument en précisant que cette circonstance « n’est pas de nature à établir que le premier mariage aurait été dissous ».
L’absence d’intention de nuire aux valeurs de la République ou la croyance erronée en la dissolution du lien matrimonial demeurent sans incidence juridique.
L’administration n’est pas tenue de rechercher l’élément intentionnel dès lors que la réalité matérielle de la situation de bigamie est légalement établie.
Cette rigueur s’explique par la nature discrétionnaire de la naturalisation, laquelle n’est pas un droit mais une faveur accordée par l’État souverain.
II. Le contrôle restreint du juge administratif sur l’opportunité de la décision
A. La validation de la motivation et de la légalité externe
Sur le terrain de la forme, le juge vérifie que la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En l’espèce, l’acte mentionnait précisément la période de bigamie et les variantes d’identité, satisfaisant ainsi aux exigences de motivation fixées par le code.
La cour rejette également le grief relatif à l’insuffisance de motivation du jugement, estimant que les premiers juges ont répondu aux moyens essentiels.
Le juge administratif n’est pas tenu de répondre à chaque argument de fait, notamment concernant le parcours de vie personnel détaillé par le postulant.
La régularité externe de la décision ministérielle se trouve ainsi confirmée, permettant au juge d’aborder l’examen du bien-fondé de l’appréciation portée.
B. La persistance du motif de bigamie malgré l’écoulement du temps
L’arrêt souligne que la situation de bigamie avait cessé depuis seulement huit ans à la date à laquelle le ministre a pris sa décision.
Malgré une intégration manifeste et la maîtrise de la langue française, l’autorité administrative conserve le droit de rejeter la demande pour ce motif.
La cour juge que le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation « eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose » en la matière.
Le juge se borne à censurer l’irrationalité flagrante sans substituer sa propre appréciation à celle de l’administration sur l’opportunité de la naturalisation sollicitée.
Cette jurisprudence réaffirme la pérennité du critère de moralité et d’assimilation, lequel peut faire obstacle à une demande même après plusieurs années.