Cour d’appel administrative de Nantes, le 12 novembre 2025, n°24NT02886

La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu le 12 novembre 2025 un arrêt relatif aux conditions de répétition des rémunérations indûment perçues par un agent public. Un professeur des écoles, admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er juillet 2016, a fait l’objet d’un titre de perception de traitements. L’administration réclamait le reversement d’un trop-perçu d’un montant de 33 691,04 euros pour la période s’étendant de juillet 2016 à mai 2017. Un premier titre fut annulé pour vice de forme par le tribunal administratif avant l’émission d’un second acte de recouvrement en juin 2021. La requérante a saisi la juridiction d’appel afin d’obtenir l’annulation du jugement confirmant la validité de cette nouvelle créance après le rejet de son recours. Le litige porte sur la régularité formelle du titre, l’absence de prescription de la dette et le bien-fondé du reversement des sommes réclamées par l’État. La Cour devait déterminer si l’annulation d’un premier titre de perception pour vice de forme autorise l’administration à régulariser la situation financière par un nouvel acte. Les juges d’appel ont rejeté la requête en confirmant que le recours juridictionnel interrompt le délai de prescription biennale jusqu’à la lecture du jugement définitif.

I. La régularité formelle et temporelle du titre de perception

A. Le respect des exigences de signature et de motivation

L’administration doit justifier que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de l’auteur de la décision en cas de contestation du titre de perception. La juridiction précise que si le titre individuel indique les nom, prénom et qualité de son auteur, l’absence de signature matérielle sur l’avis ne l’entache d’aucune irrégularité. En l’espèce, le document mentionnait l’identité du délégataire du recteur et l’administration a produit l’état récapitulatif des créances dûment signé pour la mise en recouvrement. Cette solution respecte les dispositions de la loi de finances rectificative pour 2010 qui aménagent les modalités de signature des titres de perception délivrés par l’État.

L’obligation de motivation impose d’indiquer les bases de la liquidation soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint ou adressé. Le titre litigieux distinguait le traitement brut et les indemnités visées tout en précisant les mois concernés et les sommes déjà déduites du calcul final. Ces éléments permettent au débiteur de vérifier le montant de la créance et de discuter utilement le bien-fondé des sommes dont le reversement est poursuivi. La motivation ainsi fournie répond aux exigences du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique pour la validité des titres.

B. L’interruption du délai de prescription par le recours juridictionnel

Les créances résultant de paiements indus en matière de rémunération des agents peuvent être répétées dans un délai de deux années suivant la mise en paiement erronée. L’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 fixe ce délai court mais prévoit que les causes d’interruption sont régies par les principes du code civil. La Cour affirme qu’un « recours juridictionnel, quel que soit l’auteur du recours, interrompt le délai de prescription » jusqu’à l’extinction totale de l’instance devant les juges. Cette interruption produit ses effets même si le premier titre de perception est annulé ultérieurement pour un simple vice de forme ne touchant pas au fond.

La prescription biennale a été valablement interrompue par le premier recours formé par l’agent devant le tribunal administratif jusqu’à la date de lecture du premier jugement. L’émission du nouveau titre de perception en juin 2021 est intervenue moins de deux mois après cette lecture, empêchant ainsi l’extinction de la créance publique litigieuse. La sécurité juridique de l’agent est ainsi balancée par le droit de l’administration de régulariser ses comptes après une annulation purement procédurale d’un premier titre. Ce mécanisme assure la continuité de l’action de recouvrement tant que le juge n’a pas tranché définitivement sur l’existence ou le montant de la dette.

II. La validité matérielle de la créance et l’étanchéité des comptes publics

A. La licéité du reversement des traitements perçus après la radiation des cadres

L’admission en retraite pour invalidité entraîne la radiation définitive des cadres et met fin au droit de l’agent de percevoir son traitement d’activité habituel. La requérante soutenait que son placement en congé maladie imputable au service faisait obstacle à une admission rétroactive en retraite pour invalidité durant cette même période. Toutefois, l’instruction démontre que l’intéressée a été placée à la retraite d’office dès le 1er juillet 2016 sur avis favorable du service des retraites. La perception simultanée d’une pension de retraite et d’un traitement d’activité constitue un cumul irrégulier que l’administration est tenue de régulariser par une action en répétition.

L’annulation juridictionnelle du premier titre de perception ne fait pas disparaître l’existence de la créance mais seulement l’acte juridique qui permettait initialement son recouvrement forcé. Le titre d’annulation pris en exécution du jugement permet précisément de rétablir la possibilité pour l’ordonnateur d’émettre un nouveau titre exécutoire exempt des vices précédents. La créance restait donc exigible car le fond du droit n’avait pas été remis en cause lors de la première instance devant le tribunal administratif. Le juge confirme ici que l’administration ne commet aucune erreur de droit en poursuivant le recouvrement des sommes indûment versées après la cessation des fonctions.

B. L’exclusion de la compensation judiciaire en vertu des règles de la comptabilité publique

Le débiteur d’une personne publique ne peut pas utilement invoquer une créance réciproque pour contester le montant d’un titre de perception lors d’un recours contentieux. L’agent prétendait que l’administration devait soustraire de la dette les sommes correspondant au montant rectifié de sa rente viagère d’invalidité en exécution d’un autre jugement. La Cour écarte ce moyen « en application du principe de non compensation des créances publiques » qui interdit au juge administratif de procéder à une compensation d’office. Cette règle fondamentale garantit la séparation des ordonnateurs et des comptables ainsi que la protection des deniers publics contre les extinctions de dettes non autorisées.

La circonstance que des sommes seraient dues par l’État à l’agent au titre d’une rente d’invalidité est sans incidence sur la régularité du titre de perception. L’agent doit d’abord s’acquitter de sa dette de rémunération ou solliciter un étalement avant de poursuivre séparément le paiement des sommes qu’il estime lui être dues. Cette étanchéité procédurale oblige les parties à traiter chaque créance de manière autonome sans que l’une puisse servir de bouclier juridique contre l’exécution de l’autre. La solution retenue confirme la rigueur des principes comptables qui limitent les pouvoirs du juge de l’exécution dans le cadre du contentieux de la répétition.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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