Cour d’appel administrative de Nantes, le 12 novembre 2025, n°24NT02898

La cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 12 novembre 2025, une décision relative au refus des conditions matérielles d’accueil opposé à une demandeuse d’asile. Une ressortissante étrangère est entrée sur le territoire national en juillet 2023, avant de solliciter la protection internationale un an plus tard auprès des services préfectoraux. L’autorité administrative compétente a immédiatement refusé le bénéfice du dispositif d’accueil au motif que cette demande était intervenue après le délai légal de quatre-vingt-dix jours. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours tendant à l’annulation de cette décision par un jugement rendu le 10 septembre 2024. La requérante a alors saisi la juridiction d’appel en soutenant que sa vulnérabilité particulière n’avait pas été prise en compte lors de l’entretien individuel obligatoire. Le litige porte sur la légalité d’un refus total de prestations d’accueil fondé sur le dépassement du délai de présentation de la demande d’asile sans motif légitime. La cour devait déterminer si l’absence de justificatifs concernant le retard de la demande permet de priver l’intéressée de tout accompagnement matériel durant l’instruction. Les juges nantais ont confirmé la décision de première instance en écartant les moyens de procédure et de fond soulevés par la partie requérante. Il convient d’étudier la validation du cadre juridique du refus par le juge d’appel avant d’analyser son appréciation souveraine de la situation personnelle de la requérante.

I. La validation du cadre juridique et procédural du refus d’accueil

La cour administrative d’appel de Nantes commence par examiner la régularité de la procédure suivie par l’administration lors de l’enregistrement de la demande de protection. Elle relève que l’intéressée a bénéficié d’un entretien personnel mené par un agent qualifié dont la mission consiste à évaluer les besoins particuliers de chaque demandeur. La décision précise qu’il « ressort du compte-rendu de l’entretien que l’intéressée a été interrogée notamment sur son état de santé, son hébergement et la présence de membres de sa famille ». Les juges estiment que l’absence de mention de l’identité de l’agent sur le formulaire n’affecte pas la légalité de la procédure d’évaluation de la vulnérabilité. Cette approche privilégie l’existence matérielle de l’examen individuel sur le formalisme lié à l’identification de l’agent instructeur. La cour considère ainsi que les garanties procédurales minimales prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été respectées.

Par ailleurs, la juridiction se prononce sur la compatibilité des dispositions nationales avec le droit de l’Union européenne concernant la limitation des droits à l’accueil. Elle écarte le moyen tiré de l’incompatibilité de l’article L. 551-15 du code national avec l’article 20 de la directive du 26 juin 2013. Les juges soulignent que le droit européen « n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles » lorsqu’un demandeur ne sollicite pas la protection dès qu’il le peut. La décision réaffirme que le refus doit simplement résulter d’un examen au cas par cas fondé sur la situation de vulnérabilité de la personne concernée. Le juge administratif valide donc la possibilité d’un refus intégral des prestations tout en rappelant l’obligation de motiver une telle mesure de manière circonstanciée. Cette position renforce la marge de manœuvre de l’administration face aux demandes déposées tardivement sans justification probante.

II. L’appréciation souveraine du motif légitime et de la vulnérabilité individuelle

La cour administrative d’appel de Nantes poursuit son raisonnement en analysant les explications fournies par la requérante pour justifier le dépôt de sa demande après le délai légal. L’intéressée affirmait avoir été contrainte de travailler sans rémunération pour des membres de sa famille avant d’être brusquement expulsée de son lieu d’hébergement. Le juge note toutefois qu’elle « ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations » pour démontrer la réalité de ces contraintes ou de son manque d’information. La décision souligne que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la demanderesse ne justifiait d’aucun motif légitime pour expliquer son retard. Le défaut de preuve matérielle fragilise ainsi la contestation du délai de quatre-vingt-dix jours imposé pour l’accès aux conditions matérielles d’accueil. Cette exigence probatoire stricte témoigne de la volonté du juge de limiter les dérogations au cadre légal du dépôt des demandes d’asile.

Enfin, la juridiction évalue si la situation de précarité de l’intéressée constitue une vulnérabilité suffisante pour faire obstacle à la décision de refus total de prestations. La requérante mettait en avant sa condition de femme seule et isolée, exposée à des risques accrus de violences sexuelles dans le réseau associatif d’urgence. La cour rejette cet argument en jugeant qu’elle « ne justifie pas être en situation de vulnérabilité » au sens des catégories limitativement énumérées par la loi française. Les juges rappellent que la protection spécifique s’adresse en particulier aux mineurs, aux personnes handicapées ou aux victimes avérées de tortures et de violences physiques graves. La décision conclut que la situation de grande précarité sociale ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une vulnérabilité rendant le refus de prestations disproportionné. En confirmant le rejet de la requête, la cour administrative d’appel de Nantes maintient une application rigoureuse des critères légaux d’octroi des aides matérielles.

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Hassan KOHEN
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