Cour d’appel administrative de Nantes, le 12 novembre 2025, n°24NT03334

La Cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt rendu le 12 novembre 2025, apporte des précisions essentielles sur le contrôle juridique des refus de visas pour études. Un ressortissant étranger, titulaire d’un doctorat en médecine, souhaitait poursuivre une formation spécialisée en gestion de l’innovation technologique au sein d’une école de commerce française. Les autorités consulaires ont opposé un refus à ses demandes successives, décisions confirmées ensuite par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté les recours de l’intéressé en validant une substitution de motif portant sur l’insuffisance des ressources financières. Le requérant a donc interjeté appel afin d’obtenir l’annulation de ces jugements et l’injonction de délivrer le titre de séjour sollicité. La question posée à la juridiction d’appel porte sur la légalité de la substitution de motifs opérée par le premier juge et sur l’appréciation du caractère sérieux d’un projet d’études en alternance. La Cour annule les jugements contestés en estimant que les garanties financières étaient suffisantes et que le parcours professionnel du candidat présentait une cohérence manifeste.

I. La mise en échec de la substitution de motifs financiers

A. La vérification concrète de l’autonomie matérielle

Le juge d’appel exerce un contrôle rigoureux sur les capacités financières du demandeur de visa pour écarter le motif de l’insuffisance des ressources. La Cour relève que l’intéressé a déjà réglé une fraction importante de ses frais de scolarité et bénéficie d’un engagement de prise en charge par un tiers. Elle souligne que « le compte bancaire de l’oncle présente un solde créditeur permettant de procéder au règlement du solde des frais de scolarité ». L’existence d’un virement irrévocable mensuel et d’une assurance médicale complète le dispositif de garantie financière exigé par les textes en vigueur. La juridiction considère que ces éléments matériels suffisent à établir l’autonomie financière de l’étudiant pour la durée totale de sa formation.

B. L’encadrement du pouvoir de substitution du juge

L’administration peut invoquer de nouveaux motifs en cours d’instance sous réserve de respecter les droits de la défense et la réalité des faits. Le juge doit rechercher si le motif substitué est de nature à fonder légalement la décision et si l’administration aurait pris la même décision initialement. En l’espèce, la Cour administrative d’appel de Nantes refuse la substitution car elle constate que « l’administration n’est pas fondée à soutenir que les ressources du demandeur de visa seraient insuffisantes ». Cette solution protège le requérant contre des changements de fondements juridiques qui ne reposeraient sur aucune base factuelle solide. Elle rappelle ainsi que la substitution de motifs ne doit pas servir à couvrir une erreur manifeste d’appréciation commise par l’autorité administrative.

II. La protection du projet d’études à visée professionnelle

A. L’inclusion de l’alternance dans le champ de la directive européenne

La décision clarifie le statut des étudiants inscrits dans des formations en alternance au regard du droit de l’Union européenne. Le ministre soutenait que ce mode d’apprentissage ne correspondait pas à un cycle d’études à plein temps selon les critères de la directive de 2016. La Cour rejette cette interprétation restrictive en affirmant que « la seule circonstance que la formation soit dispensée sous la forme de l’alternance ne permet pas d’établir que l’intéressé ne suivrait pas un cycle d’études à temps plein ». Cette position garantit l’accès aux visas pour des cursus modernes qui mêlent enseignements théoriques et expériences pratiques en entreprise. Elle consacre une vision large de la notion d’étudiant, conforme aux objectifs de mobilité internationale portés par la législation européenne.

B. La validation de la cohérence d’un parcours de spécialisation

Le juge censure l’appréciation de l’administration sur le sérieux du projet en soulignant la complémentarité entre la formation initiale et le nouveau cursus. Bien que le candidat possède déjà un doctorat, son projet d’acquérir des compétences en gestion pour ses activités entrepreneuriales est jugé parfaitement réaliste. La Cour note que l’intéressé « présente un projet de formation qui complète son cursus d’études initial au sein de l’établissement qui l’a accepté ». Les avis défavorables des services culturels, fondés sur des résultats académiques antérieurs moyens, sont écartés face à la maîtrise démontrée du contenu de la formation. L’arrêt conclut que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en déniant tout caractère sérieux à cette spécialisation professionnelle.

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Hassan KOHEN
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