La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu le 12 novembre 2025 un arrêt relatif à la légalité d’une interdiction de retour sur le territoire français. Un ressortissant étranger a fait l’objet d’une telle mesure pour une durée d’un an après n’avoir pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire. Le requérant a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande par un jugement rendu le 28 octobre 2024. Il soutenait notamment que la mesure portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et à l’intérêt supérieur des enfants. La juridiction devait déterminer si le maintien irrégulier justifiait l’interdiction malgré l’invocation de liens familiaux dont la réalité matérielle restait cependant à démontrer. Le juge rejette la requête en confirmant la régularité de l’acte et l’absence de violation des stipulations conventionnelles au regard des éléments du dossier.
I. La validité formelle et le fondement juridique de l’interdiction de retour
A. Une motivation conforme aux exigences du code de l’entrée et du séjour des étrangers
La décision administrative énonce les motifs de droit et de fait en s’appuyant sur les critères légaux relatifs à la durée de présence effective. L’autorité compétente a rappelé de façon circonstanciée la situation du requérant tout en mentionnant l’absence de menace à l’ordre public pour justifier sa position. L’arrêt énonce que l’acte « rappelle ainsi très précisément et de façon circonstanciée » les considérations de fait servant de fondement à la mesure d’interdiction. Ce respect du formalisme permet au juge de vérifier que l’administration a procédé à un examen particulier de la situation individuelle du ressortissant étranger.
B. Le maintien irrégulier sur le territoire comme condition de l’édiction de la mesure
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers permet l’édiction d’une interdiction de retour en cas de maintien au-delà du délai imparti. Le magistrat relève que l’intéressé ne s’est pas conformé à l’obligation de départ volontaire qui lui avait été précédemment notifiée par l’autorité administrative. Cette situation objective autorise l’administration à prendre une mesure d’éloignement complémentaire sans que le requérant puisse s’y opposer par de simples affirmations générales. La cour confirme ainsi que le comportement de l’étranger justifie légalement l’application d’une sanction administrative visant à garantir l’exécution des mesures de police. Cette approche formelle ouvre la voie à une appréciation plus concrète des conséquences de la mesure sur l’unité familiale du requérant.
II. Le contrôle restreint de l’atteinte à la vie privée et familiale
A. L’insuffisance de la preuve des liens effectifs avec les enfants mineurs
L’étranger invoquant la protection de sa vie familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la stabilité et la réalité de ses liens personnels. La cour constate que le parent n’établit pas contribuer matériellement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants mineurs résidant en France. Elle affirme que l’intéressé « n’apporte pas davantage en appel qu’en première instance la preuve qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et l’éducation de ses enfants ». La simple production de photographies ou de messages instantanés s’avère insuffisante pour démontrer l’existence d’une relation éducative et affective stable avec sa descendance.
B. L’appréciation souveraine de la durée de présence et des attaches dans le pays d’origine
La juridiction administrative prend également en compte la brièveté du séjour sur le territoire national ainsi que la persistance d’attaches fortes à l’étranger. Le ressortissant a vécu la majeure partie de son existence hors de France et n’établit pas être totalement dépourvu de tout contact familial. Les juges estiment donc que la mesure d’un an ne méconnaît ni la convention européenne ni l’intérêt supérieur des enfants mentionnés au dossier. Cette décision illustre la rigueur du contrôle de proportionnalité exercé par le juge administratif sur les mesures d’interdiction de retour affectant la vie familiale.