Cour d’appel administrative de Nantes, le 12 novembre 2025, n°24NT03428

La Cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt rendu le 12 novembre 2025, précise les modalités d’appréciation de la condition d’âge pour le regroupement familial. Une ressortissante étrangère avait sollicité cette mesure au profit de son enfant alors que ce dernier était encore mineur. L’administration ayant opposé un refus tacite à cette demande, les intéressés saisirent le Tribunal administratif de Caen d’un recours pour excès de pouvoir. Le président de la formation de jugement rejeta la requête par voie d’ordonnance, estimant la demande manifestement irrecevable en raison de la majorité de l’enfant. Le premier juge considérait que l’accession à la majorité au cours de l’instance privait l’action de toute utilité juridique. Les intéressés interjetèrent alors appel en soutenant que les conditions de fond étaient satisfaites lors du dépôt de la demande initiale. La juridiction d’appel devait déterminer si l’accession à la majorité d’un enfant en cours de procédure rend sa demande de regroupement familial irrecevable. La cour annule l’ordonnance attaquée en affirmant que l’âge de l’enfant s’apprécie exclusivement à la date du dépôt de la demande.

I. L’erreur de droit quant à la temporalité de l’appréciation des conditions du regroupement familial

A. La cristallisation de la condition d’âge au jour du dépôt de la demande

Le droit au regroupement familial suppose que les enfants bénéficiaires soient mineurs lors de l’engagement de la procédure administrative par le parent. La cour rappelle fermement que « l’âge de l’enfant est apprécié à la date du dépôt de la demande » selon le code de l’entrée et du séjour. Cette règle garantit aux administrés que la durée d’instruction de leur dossier par l’administration ne saurait léser leurs droits fondamentaux. En l’espèce, le bénéficiaire était mineur lors de l’enregistrement du dossier, ce qui fixait définitivement sa qualité d’enfant au sens de la loi. La cour souligne ainsi la protection due à la situation juridique telle qu’elle existait au commencement de la démarche entreprise par la famille.

B. Le rappel de la date d’appréciation de la légalité de l’acte administratif

Le juge de l’excès de pouvoir contrôle la validité d’une décision administrative en se plaçant à la date de son édiction par l’autorité. La cour précise que la légalité du refus « doit être appréciée non à la date à laquelle le juge statue mais à celle de l’édiction ». Le Tribunal administratif de Caen avait commis une méprise en tenant compte de la situation des parties au jour de son propre jugement. Cette erreur de méthode conduit à imposer des conditions supplémentaires non prévues par les textes régissant le séjour des ressortissants étrangers. L’appréciation de la légalité ne saurait fluctuer au gré des délais nécessaires à l’intervention d’une réponse juridictionnelle définitive. Cette erreur d’appréciation sur la temporalité du droit conduit nécessairement à l’annulation de la décision juridictionnelle pour irrégularité.

II. La censure d’un rejet pour irrecevabilité manifeste et ses conséquences procédurales

A. L’irrégularité de l’ordonnance de tri fondée sur une prétendue impossibilité juridique

Le président de la chambre du tribunal avait utilisé ses pouvoirs de tri pour écarter une requête jugée dépourvue de toute portée juridique. Il estimait qu’il était « légalement impossible » de faire droit à la demande de regroupement familial puisque l’enfant était devenu majeur. La Cour administrative d’appel de Nantes réfute cette analyse en expliquant qu’une annulation impliquerait nécessairement un réexamen attentif de la situation initiale. Le juge d’appel considère que « la circonstance que l’enfant avait atteint l’âge de dix-huit ans » était sans incidence sur la recevabilité. L’ordonnance de rejet est donc censurée car elle reposait sur une interprétation erronée des effets de l’annulation d’un acte administratif. La constatation de l’erreur commise par le premier juge impose désormais de déterminer les suites procédurales réservées à l’instance.

B. Le renvoi de l’affaire devant le premier juge pour un examen au fond

L’annulation d’une ordonnance de tri pour irrégularité entraîne classiquement le renvoi du dossier devant la juridiction de première instance initialement saisie. La cour décide qu’il y a lieu de renvoyer les requérants « devant le tribunal administratif pour qu’il soit à nouveau statué sur leur demande ». Cette solution permet de préserver le double degré de juridiction alors que le fond du litige n’a pas encore fait l’objet d’un débat. Les magistrats d’appel refusent de faire usage de leur pouvoir d’évocation pour trancher immédiatement les moyens relatifs à la légalité de la décision. Le litige retournera donc devant les juges de premier ressort afin que ces derniers analysent les arguments soulevés par les parties.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture