Cour d’appel administrative de Nantes, le 12 novembre 2025, n°24NT03491

Par un arrêt rendu le 12 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Nantes apporte des précisions sur la désignation de la partie perdante après un non-lieu. Un postulant à la nationalité française a formé un recours contre une décision préfectorale d’ajournement, laquelle fut contestée devant le ministre compétent par la voie hiérarchique. Le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet, incitant l’intéressé à saisir la juridiction administrative d’une requête en annulation. Postérieurement à cette introduction d’instance, un décret de naturalisation est intervenu, rendant les conclusions principales de la demande sans objet devant le premier juge. Le tribunal administratif de Nantes a toutefois mis à la charge de l’État les frais de procédure, décision contestée par le ministre devant la Cour. Le juge d’appel doit déterminer si l’administration peut être qualifiée de partie perdante lorsque la satisfaction du requérant résulte d’une procédure parallèle au contentieux. L’analyse de cette solution impose d’étudier l’identification de la partie perdante (I) avant d’envisager la portée de l’appréciation chronologique retenue par le juge (II).

I. La détermination de la partie perdante face à l’intervention d’un non-lieu

Le juge administratif rappelle que la disparition de l’objet du litige n’interdit pas de statuer sur les frais exposés par les parties au procès. Il convient alors d’analyser la caractérisation d’un litige né de l’inertie administrative (A) pour comprendre l’imputation finale de la solution au litige (B).

A. La caractérisation d’un litige né de l’inertie administrative

La Cour relève que le recours hiérarchique formé le 5 septembre 2023 n’a reçu aucune réponse expresse dans les délais légaux impartis par le code. Selon les magistrats nantais, « le silence conservé par le ministre sur ce recours a fait naître, le 5 janvier 2024, une décision implicite de rejet ». Cette situation juridique instable a contraint le requérant à engager une action contentieuse le 4 mars 2024 afin de sauvegarder ses intérêts. Bien que l’administration ait sollicité des pièces complémentaires, elle n’a fourni aucune indication précise quant à la date d’une éventuelle décision finale expresse. L’incertitude pesant sur l’issue du recours administratif justifiait pleinement l’introduction d’une requête devant le tribunal administratif pour contester le rejet de la demande. La carence initiale de l’autorité ministérielle constitue ainsi le fait générateur de l’instance, indépendamment des diligences ultérieures accomplies par les services de l’État.

B. L’imputation de la solution au litige

En vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge désigne la partie perdante même lorsqu’il constate un non-lieu à statuer. La Cour précise qu’il « détermine quelle est la partie perdante en fonction notamment des raisons qui conduisent à rendre les conclusions principales sans objet ». Dans cette espèce, l’intervention d’un décret de naturalisation le 11 juin 2024 a directement satisfait les prétentions du requérant après la saisine du juge. L’administration soutenait que ce dénouement favorable résultait exclusivement de l’instruction du recours hiérarchique et non de l’exercice du recours devant le tribunal. Cependant, le juge estime que la satisfaction du droit revendiqué par le demandeur, intervenue en cours d’instance, place nécessairement l’administration en position de succombante. Cette approche pragmatique permet de lier la résolution du conflit à l’existence même du procès, justifiant ainsi l’application des dispositions relatives aux frais irrépétibles.

II. La consécration d’une approche chronologique de la responsabilité financière

La Cour administrative d’appel valide le raisonnement du premier juge en se fondant sur une lecture strictement temporelle des événements de la cause. Il convient d’examiner l’écartement du moyen tiré de l’autonomie de l’instruction (A) avant d’analyser la préservation de l’équité dans la répartition des charges (B).

A. L’écartement du moyen tiré de l’autonomie de l’instruction

Le ministre de l’intérieur invoquait le fait que la naturalisation découlait des éléments transmis lors de la phase administrative pour contester sa condamnation. La Cour rejette cet argument en soulignant que « l’Etat devait être regardé, pour l’application des dispositions citées au point 2, comme la partie perdante ». Les magistrats considèrent que la nationalité a été accordée après le recours contentieux, alors même que l’instruction hiérarchique aurait pu aboutir préventivement. La circonstance que la décision favorable soit fondée sur des pièces obtenues avant le procès ne suffit pas à exonérer l’État de sa responsabilité. La primauté de la chronologie des actes juridiques sur les motifs internes de l’administration assure une protection efficace du droit au recours des administrés. En refusant de s’immiscer dans les détails de l’instruction administrative, le juge simplifie la désignation de la partie redevable des frais de justice.

B. La préservation de l’équité dans la répartition des charges financières

La solution retenue par la Cour d’appel de Nantes confirme l’importance du pouvoir d’appréciation souverain du juge en matière de frais irrépétibles. L’arrêt souligne que le juge « tient également compte de l’équité, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce » pour fixer le montant de la condamnation. La somme de 800 euros mise à la charge de l’État apparaît ici comme une juste compensation pour les diligences accomplies par le conseil. Le recours à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique garantit ainsi la rétribution de l’avocat du bénéficiaire. Cette décision prévient toute tentation administrative d’éteindre les litiges tardivement pour échapper aux conséquences pécuniaires des retards accumulés lors de l’instruction. La Cour administrative d’appel rejette donc la requête ministérielle, confirmant que l’administration doit supporter le coût d’une procédure rendue nécessaire par son propre silence.

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Hassan KOHEN
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