Cour d’appel administrative de Nantes, le 12 novembre 2025, n°24NT03558

La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 12 novembre 2025, une décision relative à la légalité d’une mesure d’expulsion prise à l’encontre d’un ressortissant étranger. Un arrêté avait été édicté par l’autorité administrative en raison de la menace grave pour l’ordre public résultant de condamnations criminelles particulièrement lourdes. L’intéressé, résidant sur le territoire national depuis son enfance, a contesté cet acte devant le Tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande le 23 octobre 2024. Le requérant soutient que l’administration a commis une erreur d’appréciation quant à sa dangerosité réelle et a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale. La juridiction d’appel devait déterminer si la gravité des crimes commis justifie l’expulsion malgré l’ancienneté du séjour et les efforts manifestes de réinsertion. La Cour confirme le jugement de première instance en estimant que la menace demeure caractérisée et que l’atteinte aux liens familiaux n’est pas disproportionnée.

I. La persistance d’une menace grave pour l’ordre public malgré l’amendement du condamné

A. La prépondérance de la gravité des crimes sur l’ancienneté de la présence

Le juge administratif rappelle que « l’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Cette appréciation ne se fonde pas uniquement sur les condamnations pénales mais sur l’ensemble des circonstances précises de l’affaire. En l’occurrence, le requérant a été condamné à quinze ans de réclusion criminelle pour des faits de viol et d’agression sexuelle sur mineurs. La Cour souligne « la particulière gravité des faits commis » pour valider la qualification de menace grave initialement retenue par le représentant de l’État. L’ancienneté relative des actes criminels, s’étendant sur plusieurs années, renforce ici la conviction des magistrats quant à la dangerosité persistante de l’intéressé.

B. La portée limitée des regrets exprimés face au risque de récidive

Le requérant invoquait son évolution positive durant sa détention ainsi que ses profonds regrets exprimés envers les victimes et les parties civiles. Les juges notent qu’il « tente de comprendre les ressorts de son passage à l’acte » et s’implique activement dans son évaluation au centre pénitiaire. Cependant, ces éléments sont jugés insuffisants pour contrebalancer le risque que sa présence continue de faire peser sur la sécurité de la société. La Cour estime que ces efforts ne permettent pas « d’établir que sa présence en France ne représenterait pas une menace grave pour l’ordre public ». Le juge privilégie ainsi la protection préventive de la sécurité publique sur les signes d’amendement manifestés par le condamné en milieu fermé.

II. La proportionnalité d’une mesure d’expulsion au regard de la protection de la vie familiale

A. La remise en cause de la réalité des liens familiaux par la nature des actes

L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits humains garantit normalement le respect effectif de la vie privée et de la vie familiale. Le requérant réside en France depuis 1984, y a suivi l’intégralité de sa scolarité et possède des attaches familiales, notamment cinq enfants de nationalité française. Pourtant, la Cour observe qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il « entretiendrait des relations particulièrement étroites avec les membres de sa famille proche ». La nature des crimes commis, touchant l’un de ses propres enfants, fragilise nécessairement la réalité et la valeur des liens affectifs invoqués. La protection de la cellule familiale s’efface ici devant la gravité des actes portant une atteinte irréversible à l’intégrité de ses membres.

B. La primauté de la sûreté publique sur le droit au séjour durable

Le contrôle de proportionnalité exercé par le juge administratif confronte l’intérêt privé de l’étranger à l’intérêt supérieur de l’ordre et de la sécurité. Malgré un suivi psychiatrique globalement positif, l’absence d’éléments garantissant l’absence totale de récidive envers des mineurs emporte la décision finale de la Cour. Le juge conclut que la décision ne porte pas « une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ». La mesure d’expulsion est ainsi validée comme nécessaire dans une société démocratique pour prévenir les infractions pénales et protéger les droits d’autrui. Cette solution illustre la rigueur du contrôle exercé sur les auteurs d’infractions sexuelles dans le cadre du contentieux du droit des étrangers.

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Hassan KOHEN
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