Cour d’appel administrative de Nantes, le 12 novembre 2025, n°24NT03598

La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 12 novembre 2025, un arrêt relatif aux conditions de versement de la prime spéciale aux militaires de la gendarmerie. Un sous-officier affecté à un centre d’opération et de renseignement percevait cette indemnité au titre de sa qualité d’officier de police judiciaire. L’administration a toutefois suspendu ce versement et sollicité le remboursement d’un trop-perçu, au motif que l’intéressé n’appartenait pas à une unité habilitée. Le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande d’annulation de cette décision par un jugement du 28 novembre 2024. Le requérant soutient devant la cour que son habilitation par le procureur général et l’exercice effectif de ses missions justifient le maintien de sa rémunération. Il conteste également le délai de prescription retenu par l’administration pour le recouvrement des sommes litigieuses. La juridiction d’appel doit déterminer si l’affectation dans un service spécifique constitue une condition indispensable au bénéfice de la prime d’officier de police judiciaire. Elle doit aussi préciser les modalités de calcul du délai de répétition des indus en matière de solde militaire. La Cour administrative d’appel confirme le rejet de la requête en validant l’interprétation stricte des textes réglementaires et le mécanisme de prescription glissante.

**I. L’exigence cumulative des conditions statutaires pour l’octroi de la prime spéciale**

**A. L’insuffisance de l’habilitation et de l’exercice effectif des fonctions**

La cour rappelle que le bénéfice de la prime majorée suppose une habilitation personnelle délivrée par le procureur général près la cour d’appel compétente. Le requérant disposait effectivement de cet acte juridique pour exercer ses attributions sur les ressorts de deux tribunaux de grande instance. Cependant, les juges précisent que « la circonstance que le requérant ait effectivement exercé les fonctions d’officier de police judiciaire est sans incidence sur le non-respect de cette condition d’affectation ». Cette solution souligne que l’exercice matériel des missions de police judiciaire ne suffit pas à ouvrir droit au versement de l’accessoire de solde. L’arrêt écarte ainsi une approche purement fonctionnelle de l’indemnisation au profit d’une lecture littérale des dispositions du code de procédure pénale.

**B. La prépondérance du critère organique de l’affectation dans une unité listée**

Le droit à la prime spéciale majorée dépend de l’affectation du militaire dans l’une des unités limitativement énumérées par le pouvoir réglementaire. L’article R. 15-24 du code de procédure pénale dresse une liste précise des services de gendarmerie ouvrant droit à cet avantage financier. En l’espèce, le centre d’opération et de renseignement au sein duquel servait le requérant ne figure pas parmi les catégories d’unités mentionnées. La cour valide donc l’analyse de l’administration en considérant que l’absence d’inscription du service sur la liste réglementaire interdit légalement le versement de la prime. Cette rigueur organique garantit une égalité de traitement entre les agents mais ignore parfois la réalité opérationnelle des militaires concernés par ces missions.

L’impossibilité de maintenir le versement de la prime justifie alors l’engagement d’une procédure de récupération des sommes versées par erreur durant plusieurs années.

**II. Le régime de récupération des indus de rémunération et sa prescription**

**A. L’application rigoureuse du délai biennal de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000**

L’administration dispose d’un pouvoir de répétition des sommes indûment versées à ses agents dans une limite temporelle fixée par la loi. L’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que « les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques peuvent être répétées dans un délai de deux années ». Ce délai court à compter du premier jour du mois suivant la mise en paiement du versement erroné par le service de l’État. La cour confirme que ce dispositif s’applique même lorsque l’indu trouve son origine dans une décision créatrice de droits devenue définitive. Cette règle protectrice des deniers publics impose ainsi une vigilance constante de la part des services gestionnaires de la solde des militaires.

**B. La méthode de calcul glissante du point de départ de la prescription**

La juridiction d’appel précise les modalités de décompte du délai de prescription pour des versements mensuels successifs de rémunération. L’arrêt énonce que « chaque paiement erroné constitue un nouveau point de départ de la prescription d’assiette » pour la somme correspondante. Pour un versement effectué au mois de mars 2019, la prescription expire ainsi au 1er avril 2021, permettant l’action de l’administration. Cette interprétation consacre un mécanisme de prescription glissante qui permet de remonter deux ans en arrière à partir de chaque acte de poursuite. La solution retenue assure une cohérence juridique avec le caractère périodique de la solde tout en sécurisant les procédures de régularisation comptable de l’État.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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