Cour d’appel administrative de Nantes, le 12 novembre 2025, n°25NT02551

Par un arrêt rendu le 12 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Nantes précise les conditions de mise en œuvre du sursis à l’exécution d’un jugement. Cette affaire concerne une ressortissante étrangère entrée sur le territoire national en 2017, dont le titre de séjour n’a pas été renouvelé en mai 2025. L’autorité préfectorale lui avait alors notifié une obligation de quitter le territoire, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’une année. Le tribunal administratif de Rennes a annulé ces décisions par un jugement du 26 septembre 2025, entraînant une demande de sursis de l’administration.

Le représentant de l’État soutient que les premiers juges ont méconnu les dispositions relatives au droit au séjour fondé sur la vie privée et familiale. L’intéressée conclut au rejet de cette requête en faisant valoir que les arguments invoqués par le demandeur ne présentent pas un caractère sérieux. La question posée à la juridiction d’appel porte sur l’existence de moyens propres à justifier l’annulation du jugement et le rejet des conclusions initiales. La cour administrative d’appel décide de faire droit partiellement à la demande de l’administration en suspendant l’exécution de l’annulation concernant l’éloignement. Elle rejette toutefois le surplus des conclusions relatives à l’interdiction de retour sur le territoire français.

Cette décision permet d’étudier les conditions d’obtention du sursis avant d’analyser le sort réservé aux différentes mesures d’éloignement.

**I. Une appréciation rigoureuse du caractère sérieux des moyens d’appel**

**A. La mise en œuvre des critères posés par le code de justice administrative** Le sursis à l’exécution d’un jugement prononçant une annulation obéit à des règles strictes définies à l’article R. 811-15 du code de justice administrative. La juridiction peut ordonner cette mesure « si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier » l’annulation. Cette procédure dérogatoire exige une démonstration immédiate de la fragilité de la solution retenue par les juges de première instance. En l’espèce, la cour doit vérifier si les arguments de l’autorité préfectorale présentent une probabilité suffisante de succès lors de l’examen au fond. Le juge des référés procède ainsi à un examen sommaire mais réel de la pertinence juridique des critiques adressées au jugement attaqué.

**B. Le débat sur le droit au séjour au regard de l’insertion sociale** L’administration conteste l’annulation de l’obligation de quitter le territoire en invoquant une lecture erronée de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour. Elle soutient que le tribunal a méconnu la réalité des liens familiaux de l’intéressée et son degré réel d’insertion dans la société française. Pour la cour administrative d’appel de Nantes, ce moyen « paraît sérieux et de nature à justifier » l’annulation partielle de la décision des premiers juges. Cette analyse suggère que la protection de la vie privée et familiale n’était pas acquise de manière évidente dans cette situation précise. La reconnaissance du caractère sérieux de ce grief permet alors de paralyser provisoirement les effets du jugement favorable à la ressortissante étrangère.

Cette suspension de l’exécution du jugement ne s’applique cependant pas de manière uniforme à l’ensemble du litige soumis à la juridiction.

**II. Une modulation de l’effet suspensif selon la nature des mesures contestées**

**A. Le rétablissement provisoire de l’obligation de quitter le territoire** Le juge décide qu’il y a lieu de faire droit à la requête concernant les décisions obligeant à quitter le territoire et fixant le pays. Par conséquent, « il est sursis à l’exécution du jugement » en tant qu’il avait annulé ces mesures et enjoint de réexaminer la situation administrative. Cette solution redonne force exécutoire à l’acte administratif initial, permettant ainsi à l’administration de maintenir la pression de l’éloignement durant l’instance d’appel. Le juge veille ici à préserver les prérogatives de la puissance publique lorsqu’un doute légitime pèse sur le bien-fondé d’une annulation contentieuse. La mesure de sursis apparaît alors comme un outil de régulation procédurale garantissant l’équilibre entre les droits individuels et l’efficacité administrative.

**B. Le maintien de l’annulation de l’interdiction de retour** Toutefois, la juridiction d’appel refuse de suspendre l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée pour une durée d’un an. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour semble plutôt confirmer l’illégalité de cette mesure. La cour estime que cet argument est de nature à « confirmer, en l’état de l’instruction, l’annulation » décidée par les juges du tribunal administratif de Rennes. Cette distinction montre que le sursis n’est pas automatique et dépend d’un examen séparé de chaque segment du jugement frappé d’appel. La décision de maintenir l’annulation de l’interdiction de retour protège la liberté de mouvement de l’intéressée malgré le maintien de l’éloignement.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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