La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 12 novembre 2025, une décision portant sur le sursis à l’exécution d’un jugement de première instance. Une ressortissante étrangère sollicitait la délivrance d’un titre de séjour, mais l’autorité administrative lui opposait un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le Tribunal administratif de Rennes annulait cet arrêté le 4 septembre 2025, estimant que l’administration n’avait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle. Le préfet interjetait appel de ce jugement et demandait parallèlement la suspension de son exécution devant la juridiction de second degré, selon la procédure de référé. La juridiction administrative devait déterminer si les moyens d’appel paraissaient sérieux et de nature à justifier l’annulation du premier jugement ainsi que le rejet des conclusions. La cour ordonne le sursis à exécution en considérant que le grief tiré du « défaut d’examen particulier » semble, en l’état actuel de l’instruction, dépourvu de fondement.
I. La reconnaissance du caractère sérieux des moyens invoqués par l’administration
A. La mise en œuvre des critères procéduraux du sursis à exécution
L’article R. 811-15 du code de justice administrative permet d’ordonner qu’il soit « sursis à l’exécution » d’un jugement de première instance ayant prononcé l’annulation d’une décision. Cette mesure requiert que les moyens de l’appelant paraissent « sérieux et de nature à justifier » l’annulation du jugement et le rejet des conclusions initialement accueillies. La Cour administrative d’appel de Nantes relève que les arguments de l’autorité préfectorale remplissent ces conditions rigoureuses pour interrompre les effets de l’annulation prononcée en première instance.
B. L’appréciation de la légalité interne relative à l’examen de la demande
Le litige porte principalement sur l’étendue du contrôle de l’administration lors de l’instruction d’une demande de titre de séjour fondée sur la vie privée et familiale. Le juge d’appel souligne que le moyen tiré du « défaut d’examen particulier » doit s’apprécier selon les éléments dont disposait l’autorité compétente lors de sa décision. L’administration affirmait avoir réellement étudié les pièces du dossier, notamment la présence des enfants de la requérante, avant de rejeter la demande de régularisation administrative.
II. Les conséquences du sursis sur le rétablissement provisoire de la décision préfectorale
A. La remise en cause de la solution retenue par les premiers juges
Le Tribunal administratif de Rennes avait initialement sanctionné l’arrêté préfectoral en estimant que le préfet s’était cru indûment dispensé d’un examen approfondi de la situation individuelle. Toutefois, la Cour administrative d’appel de Nantes infirme cette analyse en considérant que le moyen relatif au « défaut d’examen particulier » ne semble pas fondé en l’espèce. Cette divergence d’appréciation entre les deux degrés de juridiction illustre la difficulté de prouver la réalité de l’examen d’un dossier complexe par les services préfectoraux.
B. L’impact de la suspension sur le droit au séjour de l’administrée
Le prononcé du sursis à exécution entraîne le rétablissement immédiat de l’arrêté contesté, privant ainsi l’intéressée du bénéfice provisoire résultant de l’annulation obtenue en première instance. La situation administrative de la requérante redevient précaire jusqu’à ce que la cour statue définitivement sur le fond de l’affaire et tranche la question de la légalité. Cette décision rappelle que la protection des droits peut être suspendue lorsque l’administration apporte des éléments sérieux contestant la validité d’un jugement favorable à l’administré.