Cour d’appel administrative de Nantes, le 12 novembre 2025, n°25NT02622

La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 12 novembre 2025, une décision relative au sursis à exécution d’un jugement d’annulation d’un refus de séjour. Une ressortissante étrangère a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur les fondements de la vie privée et de la vie familiale. L’autorité préfectorale a refusé cette demande et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai déterminé. Saisi par l’intéressée, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté et a enjoint l’administration de délivrer le titre de séjour sollicité. L’administration a alors interjeté appel et a demandé, parallèlement, qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement de première instance. La juridiction d’appel devait déterminer si les arguments soulevés par l’administration présentaient un caractère sérieux suffisant pour justifier l’interruption des effets du jugement. Les juges décident de rejeter la demande de sursis en raison d’un défaut d’examen manifeste d’un des fondements de la demande initiale. Cette décision invite à examiner d’une part l’admission de moyens sérieux de réformation et d’autre part la persistance d’une illégalité confirmant l’annulation.

**I. L’admission de moyens sérieux de réformation du jugement**

**A. L’appréciation de la validité du motif tiré du respect de la vie privée et familiale**

L’administration contestait le jugement de première instance qui avait retenu une méconnaissance des stipulations garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale. La juridiction d’appel relève que le moyen contestant cette violation « est de nature à justifier la censure de ce jugement » rendu précédemment. Les juges reconnaissent ainsi que l’argumentation préfectorale présente un degré de pertinence susceptible de conduire à une réformation totale de la décision du tribunal. Cette reconnaissance s’inscrit dans le contrôle opéré par le juge du sursis sur le bien-fondé potentiel de l’appel principal.

**B. Le cadre restrictif du sursis à exécution prévu par le code de justice administrative**

L’article R. 811-15 du code de justice administrative permet de suspendre un jugement d’annulation si les moyens invoqués paraissent sérieux en l’état de l’instruction. La condition de sérieux implique que les arguments doivent être de nature à justifier l’annulation du jugement et le rejet des conclusions initiales. Cette procédure exceptionnelle déroge au caractère exécutoire des décisions de justice afin de prévenir des situations juridiques difficilement réversibles pour l’autorité publique. La cour constate ici l’existence d’un moyen sérieux concernant l’application des conventions internationales mais doit néanmoins poursuivre son analyse globale du dossier.

**II. La persistance d’une illégalité confirmant l’annulation de l’acte**

**A. La sanction du défaut d’examen complet de la demande de titre de séjour**

La cour identifie une omission grave de l’autorité administrative qui n’a pas statué sur l’un des deux fondements juridiques invoqués par la requérante. L’arrêt souligne que ce fondement « constituant pourtant l’un des deux fondements de la demande dont il était saisi » n’a été ni visé ni cité. Ce défaut d’examen exhaustif constitue un vice de fond entachant l’arrêté préfectoral d’une illégalité manifeste que l’exercice de l’appel ne peut couvrir. L’administration a l’obligation de répondre à l’ensemble des bases légales soulevées par un administré lors de l’instruction d’une demande de titre.

**B. L’effet neutralisant de l’irrégularité sur la demande de sursis à exécution**

L’omission d’un fondement légal « semble de nature à confirmer, en l’état de l’instruction, l’annulation prononcée par les premiers juges » malgré les arguments contraires. L’existence d’un vice propre à la décision administrative fait obstacle au caractère sérieux de l’ensemble de la requête tendant au sursis à exécution. La cour rejette donc la demande de suspension car la solution finale du litige semble devoir confirmer l’annulation de l’acte pour ce motif spécifique. Cette solution illustre la rigueur du juge administratif qui refuse de surseoir à un jugement dès lors qu’une illégalité substantielle subsiste irrémédiablement.

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Hassan KOHEN
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