La Cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt rendu le 12 septembre 2025, s’est prononcée sur la légalité d’un refus de séjour complexe. Un ressortissant étranger sollicitait le renouvellement de son titre de séjour en invoquant l’ancienneté de sa présence et ses attaches familiales en France. L’autorité préfectorale a opposé à cette demande l’existence d’une menace grave pour l’ordre public découlant de multiples condamnations pénales pour des faits de violences. Le tribunal administratif de Caen a rejeté le recours de l’intéressé le 1er août 2024, confirmant ainsi la position initiale de l’administration. La juridiction d’appel devait déterminer si la gravité des troubles à l’ordre public justifiait l’éviction de l’étranger malgré ses liens personnels. L’examen de cette décision permet d’analyser d’abord l’arbitrage entre l’ordre public et la vie privée, avant d’étudier la validité des mesures d’éloignement et d’interdiction.
I. La primauté de la protection de l’ordre public sur l’insertion personnelle
A. Une appréciation restrictive de l’intensité des liens familiaux et professionnels
L’intéressé revendiquait une présence sur le territoire national depuis l’année 1998, mais les pièces produites n’ont pas permis d’établir avec certitude cette réalité. La cour relève que le requérant ne produit que des attestations de scolarité comportant des incohérences et ne permettant pas de prouver ses allégations. Bien qu’il vive chez sa mère titulaire d’une carte de résident, l’absence de charges familiales propres relativise fortement l’intensité de ses attaches. Les juges soulignent que l’insertion professionnelle dans le secteur du bâtiment, sous contrat à durée déterminée, ne suffit pas à caractériser une insertion pérenne. Le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait donc faire obstacle à une mesure d’éloignement dont l’intérêt général est manifeste. Cette analyse rigoureuse des conditions de séjour prépare la validation du motif lié à la sécurité publique.
B. La caractérisation souveraine d’une menace réelle pour la sécurité publique
La décision administrative se fonde principalement sur l’existence d’une menace pour l’ordre public, notion faisant ici l’objet d’une application particulièrement ferme. La cour énumère plusieurs condamnations pour violences aggravées et récidives, ayant entraîné des peines d’emprisonnement ferme allant de cinq mois à quatre ans. Les juges d’appel précisent que « le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas retenu l’existence d’une menace à l’ordre public ». L’arrêt mentionne également des interpellations récentes pour conduite sans permis et port d’arme blanche, confirmant la persistance d’un comportement délictuel grave. La menace pour la sécurité publique est ainsi caractérisée par la réitération de faits portant atteinte à l’intégrité physique des personnes. Cette persistance du comportement dangereux justifie la sévérité des mesures de police administrative qui accompagnent le refus de séjour.
II. La validité d’une mesure d’éloignement assortie de contraintes maximales
A. La régularité de la procédure et l’absence de délai de départ volontaire
Le requérant contestait la régularité de la procédure en invoquant l’absence de saisine de la commission du titre de séjour par l’autorité administrative. La cour écarte ce moyen en rappelant que le préfet n’est tenu de saisir cette instance que si l’étranger remplit effectivement les conditions de délivrance. Le refus d’octroyer un délai de départ volontaire est également validé en raison de la menace que le comportement de l’intéressé constitue. L’administration peut déroger au principe du départ volontaire lorsque la présence de l’étranger sur le territoire national représente un risque pour l’ordre public. Les juges considèrent que la décision est suffisamment motivée par référence aux articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Cette régularité formelle et matérielle permet à l’autorité préfectorale d’assortir son obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour prolongée.
B. La proportionnalité d’une interdiction de retour portée à sa durée maximale
L’interdiction de retour sur le territoire français a été fixée pour une durée de cinq ans, ce qui correspond au maximum légalement autorisé. Pour valider cette durée, la cour tient compte de la menace pour l’ordre public et de l’absence de liens stables et intenses en France. Les juges estiment que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en édictant une mesure d’une telle sévérité compte tenu des antécédents. L’arrêt confirme que l’intéressé « ne justifie pas d’élément probant susceptible d’établir des liens intenses, stables et anciens » sur le sol français. La proportionnalité de la mesure est ainsi admise au regard de la gravité exceptionnelle des infractions pénales commises par le ressortissant étranger. L’intégralité de la requête est rejetée, confirmant la légalité de l’arrêté préfectoral dans toutes ses dispositions relatives à l’éloignement et à l’interdiction de retour.