Une ressortissante étrangère a sollicité l’acquisition de la nationalité française auprès des services de l’État par la voie d’une demande de naturalisation. Par une décision du 25 octobre 2019, le ministre de l’intérieur a ajourné sa demande pour une durée de deux ans. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours tendant à l’annulation de cet acte par un jugement rendu le 11 janvier 2024. L’intéressée a alors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Nantes en invoquant notamment son état de santé et sa situation professionnelle. Elle soutient que son insertion est réelle malgré des missions d’intérim et que son handicap n’a pas été suffisamment pris en considération. Le juge d’appel doit déterminer si l’administration peut légalement fonder un ajournement sur la précarité des ressources malgré l’existence d’un handicap. La Cour administrative d’appel de Nantes, dans son arrêt du 13 janvier 2026, rejette la requête en confirmant la légalité de l’appréciation ministérielle. L’étude de cette décision impose d’analyser le pouvoir d’appréciation de l’administration (I) avant d’envisager la rigueur du contrôle exercé par le juge (II).
I. Le large pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative en matière de naturalisation
A. La prise en compte de l’insertion professionnelle comme critère de légalité
L’article 21-15 du code civil dispose que la naturalisation est accordée par décret à la demande de l’étranger par l’autorité publique. La Cour administrative d’appel de Nantes rappelle que « l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, d’un large pouvoir d’appréciation » pour agir. Ce pouvoir discrétionnaire permet au ministre d’évaluer l’opportunité d’accorder la citoyenneté française selon des critères d’intérêt général définis par le Gouvernement. L’insertion professionnelle constitue un élément central de cet examen afin de vérifier l’attachement durable du postulant à la société nationale. Le juge valide ainsi la recherche d’une autonomie financière permettant de subvenir durablement aux besoins de l’intéressé sans dépendre de l’aide sociale.
B. L’appréciation souveraine du caractère stable et suffisant des ressources
Le ministre s’est fondé sur le motif que l’insertion professionnelle ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée faute de ressources stables. La requérante ne justifiait que de quelques contrats de recrutement très courts sur les années précédant la décision de l’administration centrale. Ces missions d’intérim ne permettaient pas de dégager des revenus suffisants car l’essentiel des ressources provenait de prestations sociales non contributives. La Cour souligne que « ses revenus conservent un caractère précaire eu égard aux conditions d’emploi » malgré le paiement régulier de ses impôts. La stabilité des ressources demeure une condition nécessaire pour que l’autorité administrative estime l’insertion professionnelle comme achevée dans ce cadre.
II. L’encadrement temporel et matériel du contrôle de légalité par le juge
A. L’indifférence des circonstances de fait postérieures à la décision ministérielle
La requérante invoquait la reconnaissance de sa qualité de travailleuse handicapée par une décision intervenue le 6 décembre 2019. La Cour administrative d’appel de Nantes écarte cet argument car cette reconnaissance est « postérieure à la décision en litige » du ministre. La légalité d’un acte administratif s’apprécie à la date de sa signature par l’autorité compétente sans égard pour les faits futurs. L’intéressée n’établissait pas que son syndrome médical était caractéristique d’une situation préexistante opposable à l’administration au moment de son examen. Le juge refuse ainsi de prendre en compte des éléments de fait qui n’étaient pas connus ou officiellement reconnus lors de l’ajournement.
B. L’inefficacité des moyens relatifs aux modalités de notification et à la procédure
Le moyen relatif à l’absence de date de notification sur la décision ministérielle est rejeté car ces modalités sont sans incidence sur la légalité. Le juge administratif distingue traditionnellement les vices propres de l’acte de ceux affectant uniquement sa notification ou son exécution ultérieure. La Cour confirme la régularité du jugement de première instance qui avait répondu de manière suffisante aux moyens soulevés en audience. Le tribunal n’avait pas d’obligation de statuer sur des arguments inopérants visant une décision préfectorale disparue au profit de la décision ministérielle. L’arrêt consacre ainsi la prééminence de l’opportunité administrative sur les contraintes personnelles de la requérante dont le parcours professionnel reste inabouti.