Cour d’appel administrative de Nantes, le 13 janvier 2026, n°24NT03046

La cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 13 janvier 2026, une décision relative au pouvoir d’appréciation de l’administration en matière de naturalisation. Une ressortissante russe contestait l’ajournement à deux ans de sa demande d’acquisition de la nationalité française prononcé par le ministre de l’intérieur. L’intéressée résidait en France depuis l’année 2007 mais n’avait déclaré aucun revenu stable entre 2014 et 2019 malgré des contrats récents.

Le préfet de la Loire-Atlantique avait initialement ajourné la demande le 4 juin 2019, décision confirmée par le ministre de l’intérieur le 13 janvier 2020. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours pour excès de pouvoir par un jugement rendu le 16 mai 2024. La requérante soutenait devant la cour que ses faibles ressources résultaient directement des problèmes de santé de ses enfants nés en 2015 et 2017.

La juridiction administrative devait déterminer si l’autorité publique pouvait légalement fonder un ajournement sur l’instabilité professionnelle d’une candidate invoquant des contraintes familiales spécifiques. La cour administrative d’appel de Nantes confirme la solution des premiers juges en validant la décision ministérielle au regard du large pouvoir d’appréciation. L’examen de la pérennité de l’insertion professionnelle précède l’analyse rigoureuse du lien de causalité entre l’état de santé des proches et l’insuffisance des revenus.

I. La consécration de l’exigence d’une insertion professionnelle pérenne.

A. L’étendue du pouvoir d’appréciation ministériel.

L’autorité administrative dispose d’un pouvoir discrétionnaire étendu pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui en fait la demande formelle. Le juge rappelle que l’administration peut prendre en considération « l’intégration de l’intéressé dans la société française » ainsi que son « insertion sociale et professionnelle » effective. Cette prérogative permet au ministre de mesurer si le candidat dispose de ressources lui permettant de « subvenir durablement à ses besoins » sur le territoire national.

B. L’appréciation factuelle de la stabilité des ressources.

Dans cette affaire, la requérante travaillait comme équipière polyvalente sous contrat à temps partiel depuis le mois de janvier 2019 pour un salaire modeste. La cour souligne que l’intéressée est demeurée sans emploi pendant cinq ans et n’a déclaré aucun revenu fiscal au titre des années précédentes. Les contrats à durée déterminée ne permettent pas de caractériser une « insertion professionnelle pérenne de nature à garantir son autonomie matérielle » au moment de la décision. Cette analyse globale du parcours professionnel justifie la mesure d’ajournement prise par le ministre malgré la signature récente d’un engagement contractuel.

II. L’encadrement strict de l’exception liée à l’état de santé.

A. Le principe de l’interdiction de sanctionner la maladie.

Le droit positif interdit formellement à l’administration de rejeter une demande de naturalisation en se fondant exclusivement sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap. La juridiction administrative précise que cette protection s’étend à « l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie » altérant sa capacité de travail. Ce tempérament au pouvoir discrétionnaire de l’État vise à garantir le respect du principe d’égalité devant les charges publiques et la protection des personnes vulnérables.

B. L’exigence d’un lien de causalité direct et exclusif.

La requérante invoquait la santé dégradée de ses deux enfants pour justifier l’impossibilité d’occuper un emploi à temps plein et l’insuffisance de ses revenus. Toutefois, la cour administrative d’appel de Nantes estime qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette précarité résulte « directement et exclusivement de leurs maladies ». Le juge rejette ainsi le moyen faute de preuves suffisantes établissant un lien nécessaire entre la situation médicale des proches et l’absence d’insertion professionnelle durable. L’ajournement de la demande ne constitue donc pas une erreur manifeste d’appréciation de la part du ministre chargé des naturalisations.

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Hassan KOHEN
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