Par un arrêt rendu le 13 janvier 2026, la cour administrative d’appel de Nantes précise les conditions de légalité d’une mesure de mutation d’office. Une adjointe technique territoriale contestait son affectation nouvelle ainsi que le refus de lui accorder la protection fonctionnelle après des tensions hiérarchiques. L’administration régionale avait identifié des difficultés relationnelles majeures au sein d’un établissement scolaire, marquées par l’existence de clans et des carences managériales. Plusieurs audits et médiations furent organisés sans succès, menant finalement l’autorité territoriale à prononcer la mutation de l’agent vers un autre établissement. Le tribunal administratif de Rennes avait rejeté la demande d’annulation de ces décisions par un jugement rendu le 25 octobre 2024. La requérante soutient devant le juge d’appel que sa mutation est constitutive d’un harcèlement moral et d’une discrimination syndicale manifeste. La juridiction doit déterminer si une mesure de réorganisation peut légalement intervenir lorsque l’agent dénonce des agissements répétés de son supérieur. Les magistrats rejettent la requête en estimant que l’intérêt du service justifiait ce changement d’affectation pour rétablir un fonctionnement normal.
I. La recherche infructueuse d’une méconnaissance des droits fondamentaux de l’agent
A. L’exigence probatoire rigoureuse en matière de harcèlement moral
La cour rappelle qu’il appartient à l’agent de « soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement ». L’administration doit alors démontrer que ses décisions reposent sur des considérations étrangères à toute volonté de nuire ou à des pressions abusives. Les rapports d’audit soulignaient des postures managériales autoritaires mais ne permettaient pas de caractériser des agissements excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Le juge administratif considère que les tensions observées résultaient d’un conflit collectif ancien plutôt que d’une volonté délibérée de dégrader les conditions de travail. Cette approche confirme la nécessité d’une preuve matérielle solide pour écarter la présomption de légalité qui s’attache aux actes de gestion humaine.
B. L’inexistence démontrée d’une discrimination fondée sur l’exercice d’un mandat syndical
La requérante alléguait que son mandat syndical motivait l’animosité de son encadrant, citant des obstacles à l’affichage et des propos dénigrants tenus en son absence. Cependant, la juridiction administrative estime que les pièces produites, notamment des enregistrements non authentifiés, ne suffisent pas à établir la réalité d’une discrimination. Elle précise que la « simple mention de la décharge syndicale (…) n’est pas, par elle-même, susceptible de faire présumer l’existence d’une discrimination ». Le juge estime qu’aucun élément sérieux ne permet de relier les propos rapportés à l’activité syndicale exercée par l’agent au sein du lycée. La preuve d’un lien de causalité entre l’engagement militant et le traitement défavorable fait défaut, empêchant ainsi l’annulation de la décision litigieuse.
II. La validation d’une mesure de réorganisation justifiée par l’intérêt du service
A. La mutation d’office comme remède nécessaire à un conflit relationnel persistant
L’administration peut légalement imposer une mutation dans l’intérêt du service pour mettre fin à des tensions compromettant la bonne marche du service public. Le juge souligne que l’échec des médiations successives et la persistance du phénomène de clans justifiaient l’éloignement des protagonistes pour préserver leur santé. L’arrêt énonce clairement que « cette décision, que commandait l’intérêt du service (…) n’est pas elle-même constitutive d’un fait de harcèlement ». La mesure litigieuse a précisément pour objet de préserver la santé de l’agent impliqué dans des conflits personnels avec son supérieur direct. L’autorité territoriale a valablement pu estimer que le changement d’affectation constituait l’unique moyen de restaurer la sérénité nécessaire au service public.
B. Le refus légitime de la protection fonctionnelle pour des actes rattachables à la hiérarchie
La protection fonctionnelle est due en cas d’attaques volontaires, mais elle s’efface devant les actes relevant de l’organisation hiérarchique dépourvus de gravité exceptionnelle. La cour confirme que la « protection fonctionnelle n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir (…) entre un agent public et l’un de ses supérieurs ». Les faits reprochés au cadre ne sont pas considérés comme « insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique » dans cette espèce. L’arrêt confirme que les mesures prises par la collectivité visaient une réorganisation globale du service plutôt qu’une sanction déguisée à l’encontre de l’agent. La requête est rejetée car l’autorité territoriale a respecté son obligation de sécurité en procédant à ces réaffectations nécessaires pour apaiser le climat social.