Cour d’appel administrative de Nantes, le 13 janvier 2026, n°25NT00015

Une ressortissante d’origine étrangère résidant sur le territoire national depuis plus de vingt ans a sollicité son accession à la nationalité française par la voie de la naturalisation. L’autorité préfectorale a opposé une décision de rejet à cette demande après avoir constaté des lacunes importantes lors de l’entretien individuel d’assimilation obligatoire. L’intéressée a saisi le tribunal administratif de Nantes d’un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle implicite confirmant le rejet initial de sa requête. Par un jugement rendu le 2 juillet 2024, les premiers juges ont rejeté ses conclusions en estimant que l’administration n’avait commis aucune erreur manifeste d’appréciation. La requérante a alors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Nantes en invoquant son état de santé pour justifier ses difficultés de mémorisation chroniques. Elle soutient que le refus méconnaît les dispositions du code civil car son intégration sociale compenserait ses faiblesses lors de l’évaluation de ses connaissances théoriques. La juridiction d’appel doit rechercher si l’administration peut légalement rejeter une demande de naturalisation pour défaut d’assimilation culturelle malgré des problèmes de santé allégués. Le juge administratif confirme la légalité du refus ministériel en soulignant l’étendue du pouvoir discrétionnaire dont dispose l’autorité publique dans cette procédure de souveraineté. Cette décision permet d’étudier l’exigence d’une assimilation culturelle effective avant d’envisager la portée de la marge d’appréciation reconnue à l’administration par la jurisprudence.

I. L’exigence impérative d’une assimilation culturelle effective

A. L’appréciation objective des connaissances fondamentales

L’administration fonde régulièrement ses décisions sur le niveau d’assimilation des postulants à la communauté française conformément aux dispositions du décret du 30 décembre 1993. La requérante « n’a ainsi notamment pas su expliquer ce qu’était la Révolution française, ni la signification de la fête nationale » lors de son entretien. Ces éléments factuels révèlent une méconnaissance profonde des « grands repères de l’histoire de la France et aux règles de vie en société » pourtant indispensables. Le juge administratif considère que le long délai de résidence sur le territoire national ne dispense pas le candidat de maîtriser les symboles de la République. L’entretien d’évaluation constitue le socle de l’instruction car il permet de vérifier l’adhésion concrète du postulant aux valeurs essentielles de la société française contemporaine.

B. L’insuffisance des justifications liées aux circonstances personnelles

L’intéressée tentait de justifier ses résultats insatisfaisants par un état de santé altéré et un stress important ressenti durant l’examen mené par les services préfectoraux. La Cour administrative d’appel de Nantes écarte cette argumentation en relevant qu’il « n’est pas établi que les questions posées auraient été d’une difficulté inadaptée ». Les pièces médicales produites au cours de l’instance ne suffisent pas à expliquer l’incapacité de la candidate à nommer l’hymne national après vingt-deux ans de résidence. Le magistrat souligne par ailleurs que l’agent instructeur n’a manifesté aucune attitude intimidante de nature à vicier le déroulement normal de cet entretien d’assimilation culturelle. La primauté des lacunes objectives constatées lors de l’instruction administrative s’impose ainsi face aux considérations subjectives relatives à la situation personnelle de la requérante.

II. La consécration du large pouvoir discrétionnaire de l’administration

A. La souveraineté de l’autorité publique en matière de naturalisation

L’octroi de la nationalité française par décret constitue une faveur discrétionnaire de l’État et ne saurait être assimilé à un droit au bénéfice des étrangers. L’autorité ministérielle dispose d’un « large pouvoir d’appréciation pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française » au ressortissant étranger qui en exprime la demande formelle. Cette prérogative régalienne permet à l’administration de sélectionner les nouveaux citoyens en fonction de l’intérêt général et du degré de leur intégration nationale réelle. Le juge confirme que le ministre peut légalement rejeter une demande en se fondant exclusivement sur le manque de culture générale historique et civique du candidat. La décision de l’autorité publique repose sur une évaluation globale de la capacité de l’individu à s’insérer durablement dans le tissu social et républicain français.

B. L’exercice d’un contrôle restreint par le juge de l’excès de pouvoir

Le tribunal administratif de Nantes, puis la juridiction d’appel, limitent leur contrôle à la vérification de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits. En l’espèce, l’autorité ministérielle a pu rejeter la demande « sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation » compte tenu de l’importance des lacunes observées durant l’instruction. Le juge administratif refuse de substituer sa propre appréciation à celle de l’administration tant que la décision ne présente pas un caractère manifestement déraisonnable ou arbitraire. Cet arrêt du 13 janvier 2026 s’inscrit dans une tradition jurisprudentielle constante qui protège la marge de manœuvre du pouvoir exécutif dans ses fonctions régaliennes. La confirmation du jugement attaqué illustre la rigueur avec laquelle le juge traite les contentieux de la naturalisation lorsque l’assimilation culturelle fait manifestement défaut.

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Hassan KOHEN
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