Cour d’appel administrative de Nantes, le 13 janvier 2026, n°25NT00273

La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu le 13 janvier 2026 une décision relative au refus de délivrance d’un titre d’identité. Le requérant, né à Madagascar en 1959, a sollicité la délivrance d’une carte nationale d’identité auprès des autorités préfectorales le 9 juin 2022. Le préfet a rejeté cette demande par une décision du 2 juin 2023, en invoquant un doute sérieux sur la nationalité française de l’intéressé. Saisi d’un recours en annulation, le tribunal administratif de Caen a rejeté la requête par un jugement prononcé le 19 novembre 2024. Le demandeur a alors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Nantes par une requête enregistrée le 24 janvier 2025. Il soutient que le certificat de nationalité française délivré par le tribunal judiciaire fait foi jusqu’à preuve du contraire. Le requérant estime également que l’appréciation de la validité d’un tel certificat relève de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire. La question posée à la juridiction d’appel porte sur la possibilité pour l’administration de s’écarter des mentions d’un certificat de nationalité française. La Cour administrative d’appel de Nantes confirme le jugement de première instance en validant le refus opposé par l’autorité préfectorale compétente.

I. L’admission d’un doute suffisant sur la nationalité

A. Le caractère probant relatif du certificat de nationalité

L’administration doit s’assurer que les pièces produites à l’appui d’une demande de carte d’identité sont de nature à établir la nationalité française. Le certificat de nationalité constitue normalement une preuve suffisante, mais il ne lie pas de manière absolue l’autorité administrative saisie du dossier. La Cour rappelle qu’un « doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance » d’un titre. En l’espèce, le bureau des affaires juridiques du service central de l’état civil a relevé une erreur matérielle dans l’établissement du certificat. Le greffe n’avait pas vérifié si l’intéressé avait perdu la nationalité française lors de l’indépendance de Madagascar en juin 1960. Cette omission fragilise la force probante du document produit par le requérant au soutien de sa demande de carte nationale d’identité.

B. La justification du refus par l’existence d’une erreur manifeste

Le juge administratif considère que les éléments signalés par les services de l’état civil sont de nature à créer un doute suffisant et sérieux. Ces informations remettent en cause le caractère probant des pièces produites, même en l’absence de fraude démontrée de la part du demandeur. La Cour précise que ces éléments sont de nature à créer « un doute suffisant sur le caractère probant des pièces produites et sur la nationalité ». Le préfet peut donc légalement refuser le titre sans attendre une décision judiciaire définitive sur la nationalité de l’usager concerné. Cette solution privilégie la rigueur du contrôle administratif sur la présomption de validité attachée aux actes délivrés par les autorités judiciaires civiles. L’administration ne commet pas d’erreur de droit en exigeant des garanties supplémentaires face à un certificat dont l’exactitude juridique est contestée.

II. L’articulation des compétences administrative et judiciaire

A. Le contrôle de l’administration sur les pièces produites

Le pouvoir réglementaire impose aux autorités de vérifier la réalité du lien de nationalité avant de délivrer une carte nationale d’identité sécurisée. Ce contrôle s’exerce sous l’étroit contrôle du juge de l’excès de pouvoir qui vérifie l’existence d’un doute sérieux et dûment documenté. L’administration ne se prononce pas directement sur la nationalité mais évalue seulement la valeur probante des documents qui lui sont présentés. La décision souligne que le préfet a pu, « pour ce seul motif », refuser la délivrance de la carte sollicitée par l’administré. La protection de l’ordre public et la fiabilité des titres d’identité justifient cette prérogative d’examen des pièces par les services préfectoraux. Les dispositions du décret du 22 octobre 1955 offrent ainsi une base légale solide à l’exercice de ce pouvoir de vérification.

B. La portée de l’action en constatation d’extranéité

L’existence d’une procédure judiciaire parallèle visant à faire constater l’extranéité de l’intéressé renforce la position de l’autorité administrative dans ce litige. Le signalement d’une assignation devant le tribunal judiciaire confirme le caractère sérieux du doute soulevé par les services du ministère de l’intérieur. La Cour administrative d’appel de Nantes écarte ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des articles du code civil relatifs à la preuve. La voie de fait invoquée par le requérant est également rejetée car l’administration a agi dans le cadre de ses compétences légales. Le jugement du tribunal administratif de Caen est donc confirmé, marquant la primauté de la vérification administrative immédiate en matière de délivrance. Cette jurisprudence assure une cohérence entre les actions des services de l’état civil et les décisions prises par les autorités préfectorales.

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Hassan KOHEN
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