Cour d’appel administrative de Nantes, le 13 janvier 2026, n°25NT01448

L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nantes le 13 janvier 2026 porte sur la légalité d’une décision administrative de renouvellement d’assignation à résidence. Un ressortissant étranger a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en mars 2024, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée déterminée. Après l’annulation d’une précédente mesure de surveillance par le juge, l’autorité préfectorale a édicté un nouvel acte d’assignation en date du 13 décembre 2024. Le requérant a sollicité l’annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Rennes, lequel a rejeté l’intégralité de ses prétentions le 7 janvier 2025. En appel, l’intéressé soutient que le préfet a méconnu l’autorité de la chose jugée et que les modalités de pointage portent une atteinte disproportionnée à sa vie familiale. Le litige soulève la question de la validité d’un renouvellement d’assignation à résidence lorsque les perspectives d’éloignement et la proportionnalité des contraintes sont sérieusement contestées. La juridiction administrative rejette la requête en considérant que l’administration n’a commis aucune erreur de droit ni d’appréciation manifeste au regard des faits de l’espèce. Cette décision conduit à examiner la régularité intrinsèque du renouvellement de la mesure (I), puis la validité des modalités concrètes de surveillance imposées à l’intéressé (II).

**I. La régularité juridique du renouvellement de l’assignation à résidence**

**A. L’absence d’autorité de la chose jugée attachée aux mesures antérieures**

Le juge écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée en soulignant l’autonomie juridique de la nouvelle décision administrative contestée. L’annulation d’un acte antérieur demeure « sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 13 décembre 2024 » dès lors que les motifs de droit ont été régularisés. L’autorité préfectorale dispose ainsi du pouvoir de renouveler une mesure de surveillance si les conditions légales sont réunies à la date de l’édiction de l’acte. L’examen particulier de la situation individuelle garantit que l’administration ne se borne pas à reproduire mécaniquement une décision précédemment censurée par la juridiction compétente.

**B. Le maintien d’une perspective raisonnable d’éloignement**

Le renouvellement suppose que l’éloignement demeure une perspective raisonnable, condition nécessaire de la privation partielle de liberté imposée par la police des étrangers. Le juge affirme qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le départ forcé de l’intéressé vers son pays d’origine serait devenu matériellement impossible. La cour administrative d’appel de Nantes précise que l’intéressé manifeste la volonté de ne pas quitter le territoire français alors qu’il fait l’objet d’un arrêté exécutoire. Cette résistance à l’exécution de la mesure d’éloignement justifie juridiquement le maintien des contraintes administratives pour prévenir tout risque de soustraction à la force publique.

**II. Le contrôle de la proportionnalité des modalités de surveillance**

**A. La nécessité des mesures de contrainte pour l’exécution de l’éloignement**

Les mesures limitant la liberté d’aller et venir doivent être « nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent » selon les principes classiques de police administrative. L’administration impose des obligations de présentation bihebdomadaire aux services de police ainsi qu’une interdiction de sortie de la commune de résidence sans autorisation préalable expresse. Ces contraintes visent à s’assurer du respect de l’interdiction de circulation et à maintenir un lien constant entre l’étranger et les services chargés de l’éloignement. La juridiction valide ces modalités car elles permettent une surveillance efficace sans interdire l’exercice des activités quotidiennes essentielles au maintien de la dignité du requérant.

**B. L’appréciation des atteintes portées à la vie privée et familiale**

L’intéressé invoque ses charges de famille et sa situation de parent isolé pour contester l’astreinte à domicile fixée en fin de journée par l’arrêté préfectoral. Le juge administratif considère toutefois que le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que ces modalités de contrôle seraient inadaptées à sa vie familiale. La décision note que les mesures sont identiques à celles d’un précédent arrêté que l’intéressé avait respecté sans difficulté majeure durant la période de surveillance initiale. En l’absence de preuve d’une disproportion manifeste, la cour confirme le rejet de la demande d’annulation et maintient l’intégralité des dispositions de l’arrêté litigieux.

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Hassan KOHEN
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