Cour d’appel administrative de Nantes, le 13 juin 2025, n°24NT01689

La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 13 juin 2025, une décision précisant les conditions de renonciation à la conclusion d’une concession de service public. Une commune avait engagé une procédure pour la construction d’un crématorium et sélectionné une société comme délégataire par une délibération du conseil municipal. Le maire a toutefois informé l’attributaire de son intention de déclarer la consultation sans suite, décision confirmée ultérieurement par une nouvelle délibération motivée par l’intérêt général. La société évincée a sollicité l’annulation du refus d’indemnisation et la condamnation de la collectivité à réparer son manque à gagner devant le tribunal administratif de Nantes. Ce dernier n’ayant fait droit que partiellement à ses demandes, l’opérateur économique a formé un appel afin d’obtenir l’intégralité des sommes initialement réclamées. Le litige porte sur la faculté pour l’administration de rompre le processus de passation après le choix de l’attributaire et sur l’étendue du droit à réparation. L’examen de la régularité de l’abandon de la procédure précède l’analyse des conséquences indemnitaires attachées à cette décision de classement sans suite.

I. La légalité du renoncement à la conclusion de la concession pour motif d’intérêt général

A. L’absence de droit à la signature du contrat malgré le choix de l’attributaire

La juridiction d’appel rappelle fermement qu’une « personne publique qui a engagé une procédure de passation d’un contrat de concession ne saurait être tenue de conclure le contrat ». Cette position jurisprudentielle classique souligne la liberté contractuelle de l’administration dont le pouvoir de décision subsiste jusqu’à la signature effective de la convention. Le choix d’un délégataire par l’assemblée délibérante ne confère donc pas à ce dernier un droit acquis à la finalisation de l’engagement contractuel. La Cour précise que la commune peut « à tout moment déclarer la procédure sans suite, avant la signature du contrat », nonobstant la désignation préalable de l’attributaire. Cette prérogative de puissance publique permet à la collectivité de s’adapter aux circonstances nouvelles sans être contrainte par ses décisions intermédiaires de passation. L’exercice de ce droit demeure toutefois strictement encadré par l’exigence d’un motif d’intérêt général suffisant pour justifier l’arrêt définitif des négociations.

B. La pluralité des motifs d’intérêt général justifiant l’abandon de la procédure

Le juge administratif valide la décision communale en s’appuyant d’abord sur l’existence d’un risque juridique identifié lors de la phase terminale de la passation. L’arrêt relève qu’un « référé précontractuel mettant en cause la procédure a été initié par le candidat classé en seconde position », soulevant des moyens sérieux. Ce péril contentieux constitue un motif d’intérêt général suffisant pour interrompre la procédure afin d’éviter une annulation ultérieure par le juge des référés. La collectivité a également invoqué la nécessité de « réétudier l’opportunité de réaliser cet équipement du fait de la possible évolution des besoins sur le territoire ». L’ouverture d’un équipement concurrent à proximité immédiate était de nature à remettre en cause la rentabilité économique de la concession initialement envisagée. Ces considérations d’ordre juridique et économique fondent légalement l’abandon de l’opération, écartant ainsi toute qualification de faute à l’encontre de la commune.

II. L’exclusion d’un droit à l’indemnisation intégrale du candidat évincé

A. L’inapplicabilité du régime du retrait des actes créateurs de droits

La société requérante soutenait que la délibération de choix créait des droits dont le retrait devait obéir aux conditions strictes du code des relations entre le public et l’administration. La Cour administrative d’appel de Nantes écarte ce raisonnement en distinguant l’interdiction d’attribuer le contrat à autrui de l’obligation de le signer. Si la délibération interdit d’attribuer la concession à un autre candidat, elle « ne créait au profit de cette société aucun droit à ce que le contrat soit signé ». Dès lors que l’administration ne procède pas à une nouvelle attribution au bénéfice d’un tiers, le régime du retrait des actes illégaux n’est pas invocable. La déclaration sans suite n’est pas analysée comme le retrait d’une décision créatrice de droits mais comme l’exercice licite d’une faculté d’interruption. L’absence d’illégalité fautive dans ce processus décisionnel ferme logiquement la voie à une indemnisation fondée sur la responsabilité pour faute de la puissance publique.

B. Le rejet du manque à gagner et de la responsabilité sans faute

L’absence de faute n’interdit pas par principe une action indemnitaire, mais celle-ci se heurte ici aux règles spécifiques applicables aux candidats évincés légalement. Le juge précise que l’entreprise « ne peut prétendre à une indemnisation de ce manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d’intérêt général ». Seule une éviction irrégulière pourrait ouvrir droit à la réparation des bénéfices escomptés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’appelante invoquait subsidiairement la responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques, mais la Cour rejette également ce fondement juridique. Elle estime que « la déclaration sans suite pour motif d’intérêt général fait partie des aléas auxquels peuvent s’attendre les candidats » à une commande publique. Le préjudice ne présente donc pas le caractère anormal requis pour engager la responsabilité de la commune en l’absence de tout comportement fautif.

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Hassan KOHEN
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