La cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 13 juin 2025, une décision relative au refus des conditions matérielles d’accueil. Un ressortissant étranger a sollicité le réexamen de sa demande d’asile avant que l’administration ne lui refuse les prestations afférentes. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d’annulation de cette décision par un jugement rendu le 29 octobre 2024. Le requérant a interjeté appel en soutenant que l’acte administratif était insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. La question posée aux juges d’appel concerne la légalité du refus de prise en charge au regard de la vulnérabilité du demandeur. La juridiction confirme la solution de première instance en estimant que la procédure a été respectée et que la situation n’exigeait aucune mesure. L’examen porte sur la régularité de la procédure de l’administration et sur la pertinence de l’évaluation de la situation personnelle de l’intéressé.
I. La régularité formelle de l’acte administratif de refus
A. L’existence d’une motivation juridique et factuelle adéquate
La motivation de la décision administrative constitue une garantie essentielle pour le demandeur d’asile lors de l’examen de ses droits. L’administration doit énoncer précisément les fondements textuels et les circonstances individuelles qui justifient l’éviction des prestations sociales sollicitées. Le juge relève que « la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ». Cette constatation permet d’écarter le grief tenant à l’insuffisance de motivation soulevé par le conseil du requérant devant la juridiction d’appel.
B. Le respect de l’obligation d’entretien de vulnérabilité
Le respect des garanties procédurales impose la tenue d’un entretien préalable destiné à identifier les besoins spécifiques du ressortissant étranger. Le requérant affirmait n’avoir bénéficié d’aucune évaluation de sa situation de vulnérabilité avant l’édiction de l’acte qu’il contestait. Toutefois, la cour observe qu’il « a bénéficié, le 8 octobre 2024, d’un entretien tendant à évaluer sa vulnérabilité ». La réalité de cet échange démontre la conformité de la décision aux prescriptions du code de l’entrée et du séjour des étrangers. L’analyse de la régularité externe étant achevée, il convient d’étudier le contrôle opéré par le juge sur le fond du litige.
II. L’appréciation souveraine de la vulnérabilité du requérant
A. Le défaut de caractérisation probante de la précarité invoquée
L’administration doit prendre en compte la vulnérabilité lors du refus des aides financières et des solutions d’hébergement proposées aux demandeurs. Le requérant faisait état d’une situation de grande précarité marquée par l’absence de ressources financières et de logement stable. Les magistrats considèrent que ces allégations « ne sont pas corroborées par le moindre élément matériel » versé au dossier. L’absence de preuves tangibles empêche la qualification d’une vulnérabilité particulière de nature à remettre en cause la décision administrative.
B. Le validation du refus au regard des déclarations de l’intéressé
L’examen de la situation personnelle repose largement sur les déclarations effectuées par l’intéressé lors des rendez-vous avec les services administratifs. Le juge souligne que l’intéressé n’avait fait état que « d’un besoin d’hébergement et d’aucune vulnérabilité particulière » durant ses entretiens. Aucun élément relatif à son état de santé ne permettait de caractériser une fragilité nécessitant le maintien des conditions d’accueil. La cour administrative d’appel de Nantes conclut donc à l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et rejette l’ensemble des conclusions de la requête.