La cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le treize octobre deux mille vingt-cinq, une décision relative à l’indemnisation d’un détenu suite à des sanctions illégales. Le requérant a subi deux placements en cellule disciplinaire au cours de l’année deux mille dix-huit, mesures qui furent annulées par le tribunal administratif de Rouen en deux mille vingt. L’intéressé a ensuite adressé une demande d’indemnisation à l’administration en février deux mille vingt et un, avant de saisir le tribunal administratif de Nantes par la suite. Le vingt-sept février deux mille vingt-quatre, les premiers juges ont condamné la puissance publique à verser deux mille cent euros, rejetant les autres demandes du détenu. Le requérant a relevé appel de ce jugement, considérant que le montant alloué était insuffisant pour réparer les conséquences physiques et carcérales de son éviction injustifiée. La question posée à la cour consistait à vérifier si l’illégalité d’une sanction pénitentiaire permet d’indemniser des dommages dont le lien de causalité semble incertain ou indirect. La cour administrative d’appel de Nantes confirme le rejet des prétentions excessives en soulignant l’absence de preuves matérielles et la fragilité des allégations du requérant débouté.
I. La caractérisation des préjudices résultant de l’illégalité fautive
A. L’admission d’une responsabilité pour faute de l’administration
L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nantes confirme le principe de la responsabilité pour faute de la puissance publique en cas d’acte administratif illégal. La juridiction précise que « l’illégalité des décisions prises à l’encontre » du détenu « est de nature à engager la responsabilité » de l’administration pénitentiaire de manière définitive. Cette faute juridique constitue le fondement nécessaire de l’action indemnitaire, dès lors que l’annulation pour excès de pouvoir révèle une méconnaissance grave de la règle de droit. Toutefois, la responsabilité de l’administration ne saurait être engagée au-delà du périmètre des conséquences directes de l’illégalité constatée initialement par le juge de l’excès de pouvoir.
B. L’exigence d’une preuve matérielle pour les préjudices de santé
Le détenu prétendait que la confiscation d’une plaque de cuisson durant son séjour en cellule disciplinaire avait gravement altéré son état de santé déjà fragile et instable. Les magistrats nantais relèvent néanmoins que cet équipement lui avait été retiré pour des raisons de sécurité bien avant le prononcé des sanctions disciplinaires litigieuses en cause. La cour souligne que le requérant « n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses l’auraient privé de l’usage de cet équipement ». L’absence de lien de causalité entre les décisions annulées et la privation matérielle empêche alors toute indemnisation pour les troubles allégués dans les conditions d’existence quotidiennes.
II. L’appréciation rigoureuse du lien de causalité et du montant de l’indemnisation
A. L’exclusion de la perte de chance de réduction de peine
Le requérant invoquait une perte de chance de bénéficier d’un crédit de réduction de peine en raison de l’inscription fautive de sanctions dans son dossier individuel pénitentiaire. Le juge administratif observe toutefois que le comportement général du détenu, marqué par de nombreuses autres sanctions, rendait l’obtention de cette mesure de faveur particulièrement improbable. La décision souligne que l’intéressé « n’a suivi aucune formation, ne s’est pas investi dans les activités » et n’a pas préparé sérieusement sa sortie future de l’établissement carcéral. Par conséquent, l’illégalité des sanctions ne saurait être regardée comme la cause directe et certaine de l’absence de réduction de peine dont bénéficient normalement les condamnés exemplaires.
B. La validation d’une réparation mesurée du préjudice moral
La cour administrative d’appel doit se prononcer sur le montant des indemnités allouées en réparation du préjudice moral subi par le détenu placé illégalement à l’isolement cellulaire. En l’espèce, les premiers juges avaient évalué ce préjudice à la somme de deux mille cent euros, montant que le requérant estimait manifestement insuffisant et même dérisoire. La juridiction rejette cette argumentation en affirmant que le tribunal n’a pas fait une « appréciation insuffisante » du préjudice moral en fixant cette indemnité financière précise et définitive. L’arrêt maintient ainsi une ligne jurisprudentielle classique qui limite l’indemnisation aux conséquences morales avérées sans accorder de sommes disproportionnées par rapport à la réalité concrète du dommage.