La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu le 13 octobre 2025 une décision relative à la légalité d’une sanction disciplinaire hospitalière.
Une aide-soignante titulaire, affectée dans un établissement pour personnes âgées, a fait l’objet d’un avertissement le 15 décembre 2020.
Par un jugement rendu le 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d’annulation formée par l’agent public.
La requérante soutient devant la juridiction d’appel que la décision contestée repose sur une erreur manifeste concernant la matérialité des faits.
Il appartient aux juges de déterminer si les témoignages recueillis suffisent à établir l’existence d’une faute justifiant légalement une sanction.
La Cour confirme le jugement attaqué en estimant que les agissements sont matériellement prouvés et constitutifs d’une faute de service.
L’examen de cet arrêt permet d’étudier l’exigence de preuve pesant sur l’administration avant d’analyser le contrôle juridictionnel exercé sur la sanction.
I. L’administration face à l’impératif de preuve de la matérialité des faits
A. La liberté des modes de preuve devant la juridiction administrative
L’arrêt rappelle que « l’autorité investie du pouvoir disciplinaire peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen ».
Le juge de l’excès de pouvoir vérifie si les éléments produits sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une mesure.
Cette règle permet à l’administration de s’appuyer sur des indices concordants pour démontrer la réalité des griefs opposés à l’agent titulaire.
La Cour précise qu’en « l’absence de disposition législative contraire », la liberté probatoire s’impose afin de garantir l’efficacité de l’action disciplinaire.
B. La force probante de l’enquête administrative interne
Le centre hospitalier a diligenté une enquête interne suite à la plainte d’un agent contractuel concernant des maltraitances supposées sur des résidents.
Plusieurs collègues de la requérante ont affirmé avoir vu l’intéressée manipuler violemment une résidente en fauteuil, provoquant la peur de celle-ci.
Le compte-rendu d’entretien mentionne les témoignages de deux infirmières qui confirment précisément les faits reprochés, notamment l’usage d’un ton dur.
Ces éléments factuels permettent au juge administratif de fonder sa conviction sur la réalité des agissements malgré les dénégations de la requérante.
La production de témoignages favorables ne suffit pas à renverser la force des constatations directes opérées lors de l’instruction administrative.
II. La confirmation du bien-fondé de la sanction par le juge de l’excès de pouvoir
A. L’appréciation concrète du comportement professionnel fautif
La décision souligne le « manque de bienveillance et d’empathie » d’une aide-soignante ayant ri au moment où le fauteuil d’une résidente basculait.
L’intéressée a reconnu avoir pu adopter un comportement manquant d’empathie envers certains patients jugés très difficiles au sein du service.
Ces pratiques sont qualifiées de maltraitantes par la Cour car elles portent atteinte à la dignité et à la sécurité des personnes vulnérables.
Le juge administratif considère que le comportement de l’agent excède les limites acceptables de l’exercice des fonctions hospitalières en gériatrie.
B. Le rejet définitif de la requête en annulation
La Cour rejette le moyen tiré de l’erreur de matérialité et confirme que les faits sont de nature à justifier une sanction.
L’avertissement constitue la sanction la plus légère du premier groupe prévue par l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986.
En validant cette mesure, le juge reconnaît la nécessité de protéger les résidents contre tout acte de négligence lors des soins quotidiens.
La requête d’appel est finalement écartée car le tribunal administratif de Nantes avait correctement apprécié la légalité de la décision directoriale.
Cette solution réaffirme l’importance des obligations déontologiques incombant aux personnels soignants dans leurs relations régulières avec les patients âgés.