La cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt rendu le 13 octobre 2025, précise les conditions d’application de l’interdiction de retour sur le territoire.
Un ressortissant de nationalité étrangère est entré en France en septembre 2022 afin de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès des autorités. À la suite du rejet définitif de sa demande d’asile en septembre 2024, l’autorité administrative a édicté une obligation de quitter le territoire français avec délai. Cette décision s’accompagnait d’un délai de départ volontaire de trente jours et d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans.
Cependant, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette interdiction par un jugement du 11 mars 2025, estimant la mesure entachée d’une erreur d’appréciation. L’administration a alors interjeté appel devant la juridiction supérieure pour obtenir l’annulation de ce jugement et le rétablissement de la mesure de sûreté. Elle soutient que la faible durée de présence et l’absence d’attaches familiales justifient légalement cette interdiction de retour fixée à deux ans.
Le litige porte sur la légalité d’une interdiction de retour malgré l’absence constatée de trouble à l’ordre public ou de précédentes mesures d’éloignement forcé. La juridiction d’appel considère que l’ensemble des critères tirés de l’intégration justifie la décision et procède à l’annulation du jugement de première instance. L’étude de cette solution conduit à examiner l’autonomie des conditions d’édiction de la mesure puis le contrôle de proportionnalité exercé par le juge d’appel.
I. L’autonomie de l’interdiction de retour face aux critères de moralité publique
A. La relative indifférence du juge à l’absence de menace pour l’ordre public
Le juge administratif rappelle que l’autorité administrative dispose d’un pouvoir d’appréciation fondé sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée. Le texte prévoit que « l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». L’édiction de cette mesure n’est pas subordonnée à l’existence préalable d’une menace pour l’ordre public ou d’une précédente mesure d’éloignement forcé de l’étranger. Cette absence de menace n’exclut pas une analyse rigoureuse des autres critères légaux encadrant la situation personnelle et familiale du ressortissant étranger.
B. La prévalence du critère de l’insertion territoriale dans l’appréciation administrative
L’absence de menace à l’ordre public ne constitue pas un obstacle juridique déterminant pour l’autorité administrative souhaitant limiter les retours ultérieurs d’un administré. Le code impose de tenir compte de plusieurs critères cumulatifs sans qu’un seul ne puisse suffire à interdire systématiquement le prononcé de la mesure. Le juge précise que la circonstance qu’un étranger ne constitue pas une menace « ne fait pas obstacle à ce que le préfet édicte » l’interdiction. La liberté d’appréciation reconnue à l’administration dans le choix de la mesure invite à s’interroger sur la validité du contrôle opéré par les juges d’appel.
II. La sanction de l’erreur d’analyse commise par les premiers juges
A. La réévaluation souveraine de la proportionnalité de la mesure par la juridiction d’appel
La cour administrative d’appel de Nantes procède à une substitution complète de son analyse à celle des premiers juges concernant l’erreur manifeste d’appréciation. Elle estime que la durée de deux ans n’est pas excessive au regard du parcours migratoire récent et de l’isolement social du ressortissant étranger. En outre, les magistrats constatent que la présence sur le sol national était limitée au temps de l’instruction de la demande d’asile par les autorités. Le rétablissement de la légalité administrative permet ainsi de confirmer une durée d’interdiction en adéquation avec la réalité du parcours migratoire de l’intéressé.
B. L’affirmation d’une durée d’interdiction cohérente avec la brièveté du séjour précaire
L’arrêt censure la position du tribunal administratif de Rennes qui avait indûment privilégié l’absence de passé contentieux au détriment de l’analyse globale de l’insertion. Le juge d’appel affirme que l’intéressé n’a « tissé aucun lien particulier, personnel ou familial, avec la France » durant ses deux années de résidence effective. La validation de la durée de deux ans illustre la volonté de garantir l’exécution des obligations de quitter le territoire pour les demandeurs déboutés. La décision assure ainsi une cohérence entre la durée de la présence irrégulière et la fermeté de la mesure d’interdiction de retour fixée par l’autorité.