Cour d’appel administrative de Nantes, le 13 octobre 2025, n°25NT00939

La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le treize octobre deux mille vingt-cinq, un arrêt précisant les conditions de renouvellement du titre de séjour portant la mention salarié. Le litige portait sur la légalité d’un refus de séjour opposé à un ressortissant étranger dont le contrat de travail avait été rompu peu avant la décision préfectorale.

Le requérant, entré en France mineur et formé par l’apprentissage, bénéficiait d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée après l’obtention de son diplôme professionnel de cuisine. L’employeur avait obtenu une autorisation de travail régulière, mais la relation contractuelle fut rompue avant l’intervention de la décision administrative portant refus de délivrance du titre.

L’autorité préfectorale a opposé un refus de séjour le dix-huit juin deux mille vingt-quatre, assorti d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour d’un an. Le Tribunal administratif de Rennes a, par un jugement du vingt-six mars deux mille vingt-cinq, annulé l’interdiction de retour mais a rejeté le surplus des conclusions présentées.

La juridiction d’appel devait déterminer si l’absence d’emploi effectif lors de l’examen de la demande fait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour pour motif professionnel. Elle s’interrogeait aussi sur la recevabilité de moyens relatifs à la régularité du jugement soulevés après l’expiration du délai de recours contentieux devant la cour d’appel.

La Cour confirme le rejet de la requête en soulignant que le droit au séjour salarié suppose une activité professionnelle réelle au moment de l’examen de la demande. L’examen de cette décision permet d’analyser d’abord la confirmation de la régularité procédurale, avant d’aborder l’appréciation des conditions de fond liées au séjour.

I. La confirmation de la régularité procédurale et des conditions de fond du séjour

A. L’exercice régulier de l’office du juge administratif

Le juge d’appel rejette le grief tiré d’une substitution de motifs irrégulière en considérant que le tribunal s’est borné à exercer son office juridictionnel. En répondant au moyen relatif à la méconnaissance du code de l’entrée et du séjour des étrangers, les premiers juges ont simplement constaté une compétence liée.

La Cour précise que le tribunal n’a pas substitué de base légale, mais a tiré les conséquences juridiques des pièces versées au dossier de l’instance. Le moyen relatif au respect du contradictoire est déclaré irrecevable car il repose sur une cause juridique distincte soulevée après l’expiration du délai d’appel légal.

B. La rigueur des conditions d’octroi du titre de séjour « salarié »

La délivrance d’un titre de séjour portant la mention salarié exige que le ressortissant étranger exerce une activité professionnelle réelle au jour de la décision. La Cour souligne que le requérant « ne remplissait pas, bien qu’étant titulaire d’une autorisation de travail, la condition d’emploi fixée à l’article L. 421-1 ».

L’existence d’une autorisation de travail valide s’avère insuffisante si le contrat de travail est rompu préalablement à l’intervention de l’acte administratif contesté devant le juge. Le bénéfice du maintien du droit au séjour en cas de perte involontaire d’emploi est réservé aux seuls titulaires d’une carte de séjour déjà délivrée.

Le refus de séjour repose sur un fondement légal solide, mais il convient d’en examiner la conformité avec les engagements internationaux souscrits par la France.

II. L’équilibre entre les stipulations internationales et la situation personnelle de l’étranger

A. L’articulation entre la convention franco-malienne et le droit commun

La convention bilatérale entre la France et le Mali renvoie expressément à la législation de l’État d’accueil pour le renouvellement des titres de séjour longue durée. La juridiction précise que les stipulations relatives aux conditions d’entrée ne peuvent être utilement invoquées pour contester un refus de délivrance d’une carte de séjour.

Cette interprétation limite la portée de la protection conventionnelle au profit de l’application rigoureuse des dispositions nationales régissant l’accès au marché du travail français. Les ressortissants étrangers doivent ainsi satisfaire aux exigences du code de l’entrée et du séjour des étrangers pour prétendre à un droit au séjour.

B. La protection relative de la vie privée et familiale

Le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée malgré les efforts réels d’insertion professionnelle démontrés par le requérant étranger. La Cour souligne que l’intéressé est célibataire, sans enfant, et qu’il conserve des attaches familiales stables dans son pays d’origine où il a vécu.

L’absence d’intégration sociale remarquable, au-delà de la formation professionnelle, justifie légalement l’absence de violation des stipulations protectrices de la convention européenne des droits de l’homme. La juridiction d’appel valide ainsi la mesure d’éloignement comme conséquence nécessaire du refus de délivrance du titre de séjour sollicité par l’intéressé.

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Hassan KOHEN
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