Cour d’appel administrative de Nantes, le 13 octobre 2025, n°25NT00969

Par un arrêt rendu le 13 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Nantes précise les conditions de légalité d’une interdiction de retour sur le territoire français. Un ressortissant étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour d’un an prononcée par l’autorité préfectorale. Par un jugement du 12 mars 2025, le Tribunal administratif de Rennes a annulé cette interdiction au motif que l’intéressé ne représentait aucune menace pour l’ordre public. L’administration a alors interjeté appel par une requête enregistrée le 4 avril 2025 devant la juridiction nantaise afin de solliciter l’annulation de cette décision juridictionnelle. La question posée porte sur l’articulation des critères légaux permettant de fonder une mesure d’interdiction de retour pour un étranger sans passé contentieux ni comportement menaçant. La juridiction d’appel infirme le jugement initial en considérant que l’absence de trouble à l’ordre public ne fait pas obstacle à l’édiction d’une telle mesure. L’analyse de cette décision suppose d’étudier l’examen global des critères de l’interdiction de retour avant d’envisager la validation concrète du pouvoir d’appréciation exercé par l’autorité préfectorale.

I. Un examen global des critères de l’interdiction de retour

A. La mise en œuvre des critères légaux d’appréciation L’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose à l’administration de prendre en compte plusieurs éléments factuels. L’autorité doit évaluer « la durée de présence de l’étranger sur le territoire français » ainsi que « la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ». Ces dispositions s’appliquent tant pour l’édiction de la mesure que pour la fixation de sa durée lorsqu’un délai de départ volontaire est accordé. La Cour rappelle que ces critères doivent être examinés de manière concomitante par le préfet pour justifier légalement sa décision individuelle et concrète. Cette obligation d’examen complet garantit une prise en compte réelle de la situation particulière de chaque ressortissant étranger concerné par une mesure d’éloignement.

B. L’absence de hiérarchie entre les conditions de l’interdiction Le juge d’appel censure le raisonnement des premiers juges qui avaient indûment privilégié l’absence de menace à l’ordre public pour annuler l’acte administratif. La Cour administrative d’appel de Nantes affirme que le préfet n’a commis aucune erreur de droit en prononçant une interdiction de retour malgré un comportement irréprochable. L’arrêt souligne que l’administration peut valablement décider d’une telle mesure même si l’intéressé « n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ». Cette solution jurisprudentielle confirme que l’absence de menace ne constitue pas une immunité automatique contre une interdiction de retour sur le territoire national. Cette reconnaissance de la marge de manœuvre administrative invite alors à se pencher sur la validation concrète du pouvoir d’appréciation exercé par l’autorité préfectorale.

II. Une validation rigoureuse du pouvoir d’appréciation préfectoral

A. Une appréciation proportionnée de l’insertion sur le territoire La Cour examine scrupuleusement les conditions de séjour pour vérifier si l’interdiction de retour d’un an ne porte pas une atteinte excessive à la situation personnelle. Elle relève que le ressortissant n’était présent que depuis « seulement dix-huit mois à la date de la décision contestée » sur le sol français. Cette brièveté du séjour justifie la décision administrative car elle limite la force de l’intégration sociale invoquée par le requérant durant la procédure contentieuse. Le juge estime que les liens personnels ne présentent pas un caractère « suffisamment anciens et intenses » pour faire obstacle à l’éloignement temporaire du territoire. La décision repose donc sur une balance équilibrée entre les objectifs de régulation migratoire et le respect de la vie privée du ressortissant étranger.

B. La portée limitée de la situation familiale récente L’existence d’un pacte civil de solidarité conclu très récemment avec une ressortissante française ne suffit pas à caractériser une erreur manifeste d’appréciation du préfet. La Cour observe que cette relation est intervenue peu de temps avant la décision contestée et après le rejet définitif de la demande d’asile. Les magistrats considèrent que l’intéressé « n’établit pas que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation » au regard de ces éléments factuels. Cette fermeté témoigne de la volonté du juge administratif de ne pas laisser les liens familiaux opportunistes paralyser l’exécution des mesures d’éloignement nécessaires. La validation de l’interdiction de retour pour une durée d’un an consacre ainsi la primauté de la stabilité des situations juridiques sur les allégations de circonstances nouvelles.

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Hassan KOHEN
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