La Cour administrative d’appel de Nantes, dans son arrêt du 13 octobre 2025, précise les conditions d’application de l’interdiction de retour sur le territoire. Un ressortissant étranger s’est maintenu irrégulièrement après le rejet définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile. L’autorité préfectorale a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour d’une durée de un an. Le tribunal administratif a d’abord annulé cette interdiction en estimant que l’absence de menace pour l’ordre public faisait obstacle à une telle mesure. Le représentant de l’État conteste cette lecture devant le juge d’appel tandis que le requérant maintient ses conclusions aux fins d’annulation de l’éloignement. La question posée à la juridiction supérieure porte sur l’articulation des critères légaux encadrant le prononcé d’une interdiction de retour par l’administration. Il s’agit aussi de déterminer si le non-respect du délai réglementaire de quinze jours vicie la mesure d’éloignement prise contre un débouté de l’asile. La cour infirme le jugement de première instance et rejette les prétentions de l’administré en consacrant l’autonomie des critères de l’interdiction de retour. La validation du fondement légal de l’interdiction de retour précède logiquement l’examen de la régularité formelle de l’obligation de quitter le territoire français.
I. La mise en œuvre souveraine de l’interdiction de retour sur le territoire
A. Le caractère non cumulatif des critères de l’article L. 612-10
L’administration peut assortir une obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour selon les dispositions du code de l’entrée et du séjour. La juridiction d’appel rappelle que l’autorité compétente doit « tenir compte (…) des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux ». Le juge de première instance avait commis une erreur de droit en fondant son annulation exclusivement sur l’absence de menace à l’ordre public. Les critères relatifs à la durée de présence et à la nature des liens familiaux conservent une autonomie propre lors de l’appréciation globale. Cette solution souligne que l’absence de troubles passés ne confère aucun droit automatique à l’exonération d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire. La cour restaure ainsi la marge d’appréciation du préfet qui doit équilibrer chaque élément de fait pour justifier légalement le principe de sa décision.
B. La prévalence de la situation personnelle sur l’absence de menace
L’analyse concrète de la situation de l’intéressé révèle une présence récente sur le territoire national ainsi qu’une absence d’attaches familiales stables. L’intéressé dispose de liens étroits dans son pays d’origine où résident toujours son épouse et ses trois enfants mineurs nés de leur union. La juridiction estime que la durée du séjour résulte principalement du temps nécessaire à l’instruction de la demande de protection internationale déposée tardivement. Le préfet n’a donc pas méconnu la loi en fixant une durée d’interdiction de un an malgré l’absence de menace réelle pour la sécurité. Cette appréciation souveraine des faits permet de sanctionner le maintien irrégulier du ressortissant après l’épuisement de toutes les voies de recours devant l’asile. L’insuffisance des attaches locales justifie la mesure administrative dès lors que les intérêts privés du requérant ne sont pas gravement lésés par son exécution.
L’appréciation rigoureuse des critères de l’interdiction de retour s’accompagne d’un contrôle strict de la régularité formelle de l’obligation de quitter le territoire français.
II. La confirmation de la régularité de la mesure d’éloignement
A. L’absence d’influence du délai réglementaire sur la validité de l’obligation
Le requérant soutenait que la mesure d’éloignement était tardive au regard du délai de quinze jours prévu par les dispositions réglementaires du code. La Cour administrative d’appel de Nantes écarte ce moyen en précisant que ce délai vise seulement à garantir une intervention rapide des services. Elle juge qu’ « un dépassement du délai prévu par les dispositions de l’article L. 542-4 est sans incidence sur la régularité de l’obligation de quitter le territoire français ». L’introduction de cette limite temporelle n’a pas pour objet de faire obstacle à l’édiction d’une mesure sur le fondement de la situation irrégulière. Cette interprétation jurisprudentielle préserve l’efficacité de l’action administrative face aux étrangers dont le droit au maintien sur le sol national a définitivement expiré. La régularité de la procédure demeure ainsi intacte malgré l’écoulement d’un temps supérieur à celui initialement prescrit par les textes en vigueur.
B. La rigueur de l’appréciation des risques et de l’état de santé
Le juge administratif vérifie que l’exécution de l’éloignement ne méconnaît pas les protections garanties par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. L’intéressé invoquait un syndrome de stress post-traumatique mais ne produisait que des attestations psychologiques insuffisantes pour établir une gravité exceptionnelle de son état. La cour considère que ces éléments ne démontrent pas que l’absence de prise en charge locale entraînerait des conséquences vitales ou une dégradation irrémédiable. Par ailleurs, les craintes exprimées concernant des risques de traitements inhumains dans le pays de destination ont été jugées infondées par les instances de l’asile. Le préfet a pu légalement fixer le pays d’origine comme destination finale après avoir procédé à un examen particulier et circonstancié de la situation. Le rejet de l’appel incident confirme la pleine validité de l’arrêté contesté et met fin aux espoirs de régularisation du ressortissant débouté.