Cour d’appel administrative de Nantes, le 14 février 2025, n°23NT02585

La cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt rendu le 14 février 2025, précise les conditions d’application des sanctions administratives en matière d’aides agricoles européennes. Un groupement agricole a sollicité une subvention pour la construction d’un bâtiment avicole, laquelle fut accordée par une convention signée en décembre 2015. Lors d’un contrôle ultérieur, l’administration a constaté une divergence de dates entre l’original et le duplicata d’une facture d’achat de béton. Estimant que ce document constituait un faux élément de preuve, la présidente du conseil régional a prononcé la déchéance totale des droits à l’aide perçue. Elle a également rejeté une seconde demande de subvention présentée par l’exploitation pour la rénovation d’un autre bâtiment. Le tribunal administratif de Nantes ayant annulé ces décisions, la collectivité territoriale a interjeté appel devant la juridiction supérieure pour obtenir l’annulation du jugement. Le litige porte sur la question de savoir si la production d’un document post-daté relatif à une dépense inéligible caractérise la fourniture de faux éléments de preuve. La cour administrative d’appel confirme le jugement de première instance en estimant que cette anomalie isolée ne permet pas d’établir l’existence d’une manœuvre frauduleuse. L’exigence d’une intention frauduleuse étayée par des éléments matériels probants précédera l’étude de l’application nécessaire du principe de proportionnalité dans le contrôle des sanctions.

I. L’exigence d’une intention frauduleuse étayée par des éléments matériels probants

A. L’insuffisance d’une simple anomalie documentaire pour caractériser le faux

La cour examine la portée de l’article 35 du règlement délégué du 11 mars 2014 relatif au système intégré de gestion et de contrôle. Ce texte prévoit le retrait intégral de l’aide lorsqu’il est établi que le bénéficiaire a fourni de faux éléments de preuve par négligence. En l’espèce, l’administration se fondait sur la production d’un duplicata de facture dont la date différait de celle figurant sur l’original comptable. Les juges d’appel relèvent que cette « seule anomalie ne saurait suffire à faire regarder le groupement comme ayant fourni de faux éléments de preuve ». La juridiction souligne que le compte rendu de l’organisme de contrôle ne qualifiait pas explicitement cette irrégularité de manœuvre frauduleuse caractérisée. Elle observe également que la plainte déposée pour faux en écriture publique a fait l’objet d’un classement sans suite par le procureur de la République. Le raisonnement juridique privilégie ainsi une approche concrète des faits pour écarter la qualification de fraude initialement retenue par la puissance publique.

B. L’indifférence de l’irrégularité portant sur des dépenses intrinsèquement inéligibles

Le caractère frauduleux de la pièce produite est d’autant plus difficile à établir que la dépense concernée n’ouvrait droit à aucun financement. Le règlement en vigueur exclut explicitement les travaux de construction réalisés directement par le bénéficiaire, pratique communément désignée sous le terme d’auto-construction. Or, la facture litigieuse portait exclusivement sur l’achat de béton sans mention de main-d’œuvre, ce qui la rendait inéligible au titre du programme concerné. La cour relève que le duplicata et l’original « faisaient état d’un achat de matériaux de construction bruts » ne relevant pas des dépenses subventionnables. Dès lors, la modification de la date sur le document comptable n’avait aucune incidence sur le montant de l’aide effectivement attribuée par l’administration. L’absence de bénéfice potentiel pour l’exploitant agricole affaiblit considérablement la thèse d’une volonté délibérée de tromper les services instructeurs de la collectivité.

II. L’application nécessaire du principe de proportionnalité dans le contrôle des sanctions

A. La prise en compte du caractère dérisoire de l’irrégularité au regard du projet

L’appréciation souveraine des juges intègre une dimension économique proportionnelle pour évaluer la gravité du manquement reproché au bénéficiaire des fonds européens. Le litige portait sur une facture de six cents euros au sein d’un investissement global dépassant la somme de cent quarante mille euros. La cour observe que cette dépense ne « représente que 0,47 % de l’ensemble des dépenses éligibles » prises en compte lors de l’instruction du dossier. Une telle proportion souligne le caractère marginal de l’anomalie invoquée par la région pour justifier la déchéance totale des droits à la subvention. Le juge administratif refuse de valider une sanction aussi lourde pour un manquement dont l’incidence financière sur les deniers publics demeure manifestement insignifiante. Cette solution protège les administrés contre des mesures de retrait disproportionnées fondées sur des erreurs matérielles dépourvues de conséquences réelles sur l’équilibre financier.

B. L’annulation par voie de conséquence de la sanction d’exclusion des aides futures

L’annulation de la décision de retrait entraîne nécessairement la remise en cause des sanctions accessoires prévues par la réglementation communautaire en cas de fraude. L’article 35 du règlement précité impose l’exclusion du bénéficiaire d’une mesure identique pendant l’année civile de la constatation et la suivante. En l’espèce, la collectivité territoriale avait rejeté une seconde demande de subvention pour la rénovation d’un bâtiment avicole sur le fondement de la première déchéance. La cour juge que cette décision de refus « ne peut donc qu’être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la première décision ». L’absence de manœuvre frauduleuse établie fait tomber le support juridique nécessaire à l’application de la mesure d’exclusion automatique des programmes de soutien. Le groupement agricole retrouve ainsi son droit au réexamen de ses demandes de financement pour ses projets de modernisation de son exploitation.

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Hassan KOHEN
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