La Cour administrative d’appel de Nantes rend, le 14 janvier 2025, une décision relative au droit au séjour des membres de famille d’un citoyen européen. Le litige oppose le ministre de l’Intérieur à un ressortissant néerlandais dont l’épouse et les enfants se sont vu refuser des visas d’entrée. L’autorité consulaire à Conakry rejette initialement les demandes le 30 mai 2022, position confirmée par la commission de recours contre les refus de visa. Les requérants obtiennent l’annulation de cet acte devant le tribunal administratif de Nantes par un jugement rendu en date du 9 octobre 2023. Le ministre de l’Intérieur interjette alors appel en soutenant que les liens familiaux ainsi que l’identité des demandeurs ne sont pas suffisamment établis. La juridiction d’appel doit déterminer si les irrégularités alléguées par l’administration concernant les actes d’état civil guinéens justifient légalement le refus des visas sollicités. Les juges nantais rejettent la requête ministérielle en confirmant le caractère probant des documents produits et l’existence manifeste des liens matrimoniaux et filiaux revendiqués.
**I. Le cadre protecteur de la libre circulation des membres de famille d’un citoyen de l’Union**
**A. Un droit au visa fondé sur la seule justification du lien familial**
La Cour rappelle que les membres de la famille d’un citoyen de l’Union bénéficient d’un droit au séjour de trois mois sans autres formalités particulières. Les autorités consulaires délivrent gratuitement ce visa « sur justification de leur lien familial » conformément aux dispositions protectrices du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Le juge souligne que cette délivrance constitue un droit dès lors que l’identité est prouvée et que la présence ne menace pas l’ordre public. L’administration ne dispose d’un pouvoir d’appréciation que si elle démontre l’absence de caractère authentique des actes d’état civil produits par les demandeurs. Cette rigueur textuelle limite strictement les motifs de refus opposables aux ressortissants de pays tiers rejoignant un membre de leur famille établi en France.
**B. La force probante présumée des actes d’état civil étrangers**
La vérification de la validité des documents s’opère selon les critères de l’article 47 du code civil qui pose une présomption de régularité formelle. Tout acte rédigé dans les formes usitées dans le pays d’origine « fait foi » sauf si des éléments extérieurs ou intrinsèques établissent une falsification certaine. En l’espèce, le ministre critiquait la conformité d’un acte de naissance au regard des délais de déclaration prévus par la législation civile de la Guinée. La Cour observe pourtant que la naissance est intervenue le 12 avril 1992 et que l’acte fut dressé dès le 24 avril suivant. Le délai de quinze jours imposé par « l’article 192 du code civil guinéen » a donc été respecté par les parents lors de la déclaration. L’exactitude des mentions portées sur l’acte original se trouve d’ailleurs confirmée par la production ultérieure d’un certificat de naissance aux indications parfaitement identiques.
**II. L’exigence d’une contestation sérieuse de la réalité des situations juridiques**
**A. L’inopposabilité des formalités de transcription non obligatoires**
Le second motif de refus reposait sur l’absence de transcription du mariage célébré en 2017 dans les registres de l’état civil de la nationalité du conjoint. La Cour écarte ce moyen en relevant que l’administration ne démontre aucunement l’obligation d’une telle formalité pour la reconnaissance de la validité de l’union. L’extrait de l’acte de mariage fourni par les époux n’est d’ailleurs pas critiqué sur le terrain de sa régularité formelle ou de sa véracité. Puisqu’il ne ressort pas des pièces que cet acte « devait faire l’objet d’une transcription dans l’état civil néerlandais », le lien matrimonial est tenu pour établi. Cette solution protège la stabilité des situations familiales contre des exigences administratives superflues qui ne sont pas prévues par les textes applicables au litige.
**B. Le rejet des griefs inopérants relatifs à l’entretien des liens affectifs**
S’agissant des enfants, le juge administratif valide la force probante des passeports, des actes de naissance et du livret de famille mentionnant régulièrement les naissances. Le ministre invoquait vainement le retard mis par le père pour solliciter leur naturalisation ou l’absence de preuves concernant le maintien de liens effectifs. La Cour estime que ces arguments ne critiquent pas utilement la validité des documents d’état civil qui constituent la preuve légale de la filiation directe. Les critiques portant sur le comportement du citoyen européen ou sur l’intensité des relations familiales restent sans incidence sur le droit à la délivrance du visa. L’identité des enfants et leurs liens familiaux étant matériellement démontrés, le rejet de l’appel ministériel s’impose logiquement pour garantir l’effet utile du droit européen.