Une ressortissante ivoirienne a saisi la Cour administrative d’appel de Nantes afin d’obtenir l’annulation d’un jugement du tribunal administratif de Caen rendu le 28 juin 2024. L’intéressée était entrée sur le territoire français en mai 2017 avec sa fille mineure née l’année précédente lors de son passage par l’Italie. Elle a ensuite sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée ainsi que pour des motifs exceptionnels et humanitaires. Par un arrêté en date du 15 novembre 2022, l’autorité préfectorale a opposé un refus à cette demande de régularisation du séjour administratif. Le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d’annulation, décision dont elle interjette appel en invoquant la méconnaissance des dispositions du code de l’entrée. La requérante fait valoir son insertion professionnelle par des contrats temporaires ainsi que la scolarisation régulière de son enfant sur le territoire français. Elle souligne avoir fui un mariage forcé dans son pays d’origine et subi des violences graves lors de son parcours migratoire vers l’Europe. La question posée au juge d’appel consiste à déterminer si les attaches familiales à l’étranger et la précarité professionnelle font obstacle à la délivrance du titre. La Cour administrative d’appel rejette la requête en considérant que la situation ne répond pas aux critères de l’admission exceptionnelle ou du droit à la vie privée. Il convient d’analyser d’abord l’exigence d’une insertion probante pour l’admission au séjour, avant d’examiner la primauté accordée à la permanence des liens avec le pays d’origine.
I. L’exigence d’une insertion probante pour l’admission exceptionnelle au séjour
A. Le rappel de la méthodologie de l’examen administratif
La juridiction d’appel précise les étapes nécessaires à l’instruction d’une demande de titre de séjour déposée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code susvisé. Le juge souligne que l’autorité doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention vie privée. L’arrêt précise ensuite qu’en cas de motifs exceptionnels, l’administration doit examiner si une carte portant la mention salarié ou travailleur temporaire peut être légalement envisagée. Cette procédure impose un examen approfondi de la qualification, de l’expérience et des diplômes de l’étranger ainsi que des caractéristiques de l’emploi auquel il postule. La décision confirme ici une jurisprudence constante qui encadre strictement la marge d’appréciation dont dispose l’autorité préfectorale lors de l’examen des situations individuelles. Le contrôle juridictionnel s’exerce donc sur la réalité des motifs exceptionnels invoqués par le demandeur pour justifier son maintien durable sur le sol français.
B. La sanction d’une intégration professionnelle jugée insuffisante
En l’espèce, la requérante se prévalait de plusieurs contrats de travail en qualité de femme de chambre exercés au sein d’un établissement hôtelier. La Cour administrative d’appel de Nantes, dans son arrêt du 14 mars 2025, estime cependant que ces activités ne caractérisent pas une insertion professionnelle suffisante. Les juges relèvent que « il ne s’agissait que de contrats temporaires, ne lui procurant que de faibles revenus » lors de la période d’activité concernée. La promesse d’embauche produite par l’intéressée est également écartée car elle est postérieure à la date de l’arrêté contesté et porte sur une durée limitée. Le refus de séjour est ainsi validé puisque la condition de stabilité de l’emploi n’apparaît pas remplie au regard des exigences du code de l’entrée. Cette appréciation rigoureuse des revenus et de la nature des contrats démontre la difficulté pour les étrangers en situation précaire d’accéder à une régularisation pérenne.
II. La primauté accordée à la permanence des liens avec le pays d’origine
A. Le maintien d’une cellule familiale prépondérante à l’étranger
L’arrêt met en balance l’ancienneté du séjour en France avec l’intensité des liens familiaux conservés par la requérante dans son État de provenance. Bien que présente sur le territoire depuis 2017, l’intéressée conserve des attaches fortes puisque ses parents et ses frères et sœurs résident toujours en Côte d’Ivoire. Le juge note particulièrement la présence d’un fils né en 2010 dans le pays d’origine, ce qui fragilise la thèse d’un ancrage exclusif en France. La décision affirme que la scolarisation d’une enfant mineure ne constitue pas un obstacle insurmontable à la poursuite de sa vie familiale hors du territoire. La Cour énonce ainsi que « rien ne fait obstacle à ce qu’elle poursuive sa scolarité dans le pays d’origine de sa mère » malgré les années passées. L’absence de liens personnels stables et intenses sur le sol français justifie alors la proportionnalité de la mesure de refus de séjour opposée par l’administration.
B. L’indifférence des risques invoqués sur la légalité du refus de séjour
La requérante invoquait des traitements inhumains subis dans son pays et des violences graves lors de son passage par la Libye pour justifier son séjour. Les juges d’appel écartent ces arguments en rappelant que la décision de refus de séjour n’a pas pour objet d’organiser un éloignement forcé immédiat. L’arrêt souligne opportunément que « la décision de refus de séjour n’a pas pour effet d’éloigner [la requérante] vers son pays d’origine ou la Libye ». Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme est donc écarté par la juridiction. La Cour relève également que l’intéressée n’a pas déposé de nouvelle demande d’asile après l’échec de son transfert vers l’Italie en application des règlements. Cette solution confirme que la protection contre les risques de persécution relève de procédures distinctes de celle de l’admission exceptionnelle au séjour pour motifs privés.