Cour d’appel administrative de Nantes, le 14 novembre 2025, n°25NT00049

La Cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt rendu le 14 novembre 2025, précise les conditions de la police administrative des armes. Un détenteur de plusieurs fusils et carabines fait l’objet d’un signalement pour des propos suicidaires formulés sous l’empire d’un état alcoolique. L’intéressé menace également de faire usage de ses armes à feu contre toute personne tentant de pénétrer au sein de son domicile privé. Les forces de gendarmerie procèdent à son interpellation après des négociations prolongées, laquelle est immédiatement suivie d’une hospitalisation psychiatrique sur demande d’un tiers. Le préfet de la Manche ordonne alors la remise immédiate du matériel, interdit toute nouvelle acquisition et procède au retrait du permis de chasser. Le tribunal administratif de Caen rejette la demande d’annulation de ces mesures par un jugement du 8 novembre 2024 dont le requérant fait appel. La cour doit déterminer si le comportement de l’individu présentait un danger grave justifiant légalement une mesure de dessaisissement immédiate et sans contradiction. La juridiction d’appel confirme la solution des premiers juges en validant l’appréciation des faits réalisée par l’autorité préfectorale pour protéger la sécurité publique. Il convient d’analyser la caractérisation du danger justifiant la saisie des armes avant d’étudier la régularité procédurale et la validité des interdictions accessoires.

I. La caractérisation souveraine d’un danger grave pour la sécurité publique

A. Une appréciation matérielle fondée sur des éléments de fait concordants

La cour valide le recours à l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure permettant d’ordonner la remise d’armes sans procédure contradictoire préalable. Elle s’appuie sur un « procès-verbal d’enquête administrative » relatant que l’intéressé avait « consommé de l’alcool et des médicaments » avant d’exprimer des intentions suicidaires. Les juges soulignent la gravité des menaces puisque le requérant déclarait qu’il « n’hésiterait pas à tirer si quelqu’un entrait chez lui » durant l’intervention. L’absence de « prise en charge médicale de son addiction alcoolique » à la date de l’arrêté renforce le constat de la persistance du risque. Ainsi, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur de fait en considérant que le comportement du détenteur présentait un danger pour lui-même ou autrui.

B. La validation d’une mesure de police administrative préventive et urgente

Le caractère immédiat de la saisie répond à un impératif de protection dont la cour vérifie la proportionnalité au regard des circonstances de l’espèce. Le juge d’appel note que l’incident a nécessité le déploiement de « douze militaires » et une négociation complexe ayant duré plus de trois heures consécutives. Bien que le calme soit revenu lors de l’interpellation, le risque initial justifie pleinement l’éviction immédiate des armes pour prévenir un passage à l’acte. La décision s’inscrit dans une mission de police administrative visant à prévenir les troubles à l’ordre public et les atteintes à l’intégrité physique. Cette mesure de sûreté s’impose dès lors que l’état psychologique du possesseur d’armes ne garantit plus la sécurité indispensable à leur détention.

II. La régularité de la procédure contentieuse et la validité des mesures accessoires

A. Le respect des exigences formelles relatives à la signature de la minute

Le requérant tentait d’obtenir l’annulation du jugement en arguant que la minute ne comportait pas les signatures exigées par l’article R. 741-7 du code de justice administrative. La cour rejette ce moyen en rappelant qu’aucune disposition n’impose que « l’expédition notifiée aux parties » comporte les signatures du président et du rapporteur. Elle vérifie concrètement que le document original conservé au greffe respecte les conditions de validité requises pour authentifier la décision rendue en premier ressort. Cette distinction classique entre la minute et la notification assure la sécurité juridique sans imposer de formalisme excessif lors de la transmission aux justiciables. Le grief tiré de l’irrégularité externe est donc écarté au profit d’une lecture stricte des textes régissant la procédure administrative contentieuse.

B. L’effet de chaîne juridique justifiant les interdictions de détention et de chasse

L’illégalité de la saisie initiale n’étant pas établie, les moyens tirés de l’absence de base légale des décisions subséquentes sont nécessairement rejetés par la juridiction. La cour confirme que l’interdiction d’acquérir des armes découle directement de l’article L. 312-10 du code de la sécurité intérieure suite à une saisie administrative. Cette mesure entraîne automatiquement l’inscription de l’intéressé au « fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes » en application des textes en vigueur. En conséquence, le retrait de la validation du permis de chasser est légalement fondé sur l’article L. 423-15 du code de l’environnement pour les personnes inscrites. La décision de la Cour administrative d’appel de Nantes consacre ainsi la cohérence du régime préventif entourant le droit de détenir des armes.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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