La Cour administrative d’appel de Nantes, par une décision rendue le 14 novembre 2025, apporte des précisions sur le droit à rétribution du conseil. Une ressortissante étrangère avait obtenu l’annulation d’un arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour devant le tribunal administratif de Rennes le 10 janvier 2025. Cependant, les premiers juges avaient rejeté la demande du conseil tendant au versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’avocat a donc formé un appel contre cet article spécifique du jugement initial pour obtenir la condamnation de l’administration à lui verser une indemnité. La question posée à la juridiction d’appel porte sur les conditions d’octroi de ces honoraires lorsque la partie gagnante bénéficie de l’aide juridictionnelle. La Cour infirme le jugement et accorde une somme au conseil en tenant compte des diligences réelles accomplies durant l’instance de première instance.
I. L’admission du droit à la rétribution de l’avocat commis d’office
A. Le constat d’une omission fautive des premiers juges
Le tribunal administratif de Rennes avait annulé l’acte administratif contesté tout en refusant d’allouer au conseil la somme sollicitée sur le fondement de la loi. Cette solution privait l’auxiliaire de justice d’une juste rémunération pour le travail effectué au profit d’une personne démunie de ressources financières suffisantes. L’appelante contestait cette décision en soulignant qu’elle avait effectivement réalisé sa mission d’aide juridictionnelle en présentant notamment un mémoire en réplique utile. La Cour administrative d’appel de Nantes valide ce raisonnement en examinant la réalité des écritures produites devant la juridiction de premier ressort par le professionnel. L’infirmation du jugement sur ce point rétablit l’équilibre entre la victoire juridique de l’administrée et le droit légitime du conseil à être rétribué.
B. Le fondement textuel lié au bénéfice de l’aide juridictionnelle
La solution s’appuie sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui organise les rapports financiers entre l’avocat, son client et la partie perdante. Le juge rappelle que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie qui perd son procès à payer à l’avocat une somme qu’il détermine ». Cette disposition permet de substituer une condamnation de la partie adverse au versement de la dotation étatique forfaitaire habituellement prévue par le dispositif légal. La Cour souligne que cette somme ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de la moitié du montant de référence. L’application de ce mécanisme garantit une rétribution plus proche de la valeur réelle des prestations fournies par l’avocat lors de la procédure contentieuse.
II. La mise en œuvre du pouvoir souverain d’évaluation de l’indemnité
A. La détermination du montant au regard des diligences accomplies
La juridiction d’appel procède à une évaluation concrète de la somme due en se fondant sur les éléments factuels contenus dans le dossier de procédure. Bien que le conseil ait réclamé la somme de mille cinq cents euros, la Cour choisit de fixer l’indemnité à un montant de mille deux cents euros. Ce choix résulte de l’examen de « la nature du litige et des diligences accomplies devant le tribunal administratif », telles que la présentation de la requête initiale. Le juge administratif exerce ici son pouvoir souverain d’appréciation pour adapter la condamnation aux efforts réellement fournis par le professionnel durant l’instance judiciaire. Cette évaluation permet d’assurer une juste rétribution tout en évitant une condamnation disproportionnée de la puissance publique au regard de la complexité de l’affaire.
B. L’obligation de renoncement à la part contributive étatique
L’octroi de cette somme par la partie perdante est strictement conditionné par le mécanisme de non-cumul prévu par les dispositions législatives en vigueur. La Cour précise ainsi que le versement de l’indemnité est prononcé « sous réserve pour l’avocat de renoncer à percevoir la part contributive de l’État à la mission ». Ce principe évite que le conseil ne perçoive une double rémunération pour une même prestation effectuée dans le cadre du service public de la justice. Si l’avocat ne parvient pas à recouvrer la somme auprès de l’administration, il conserve naturellement son droit à percevoir la dotation prévue par l’aide juridictionnelle. Cette règle assure la neutralité financière du dispositif pour le budget de l’institution judiciaire tout en valorisant le travail de l’avocat par une condamnation directe.