La cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 14 novembre 2025, une décision confirmant le refus de séjour opposé à un ressortissant étranger malade. Le requérant, arrivé récemment sur le territoire, invoquait son état de santé et l’intérêt de son enfant mineur pour obtenir la délivrance d’un titre. Le tribunal administratif de Caen avait rejeté sa demande d’annulation le 25 septembre 2024, conduisant l’intéressé à porter le litige devant la juridiction d’appel. La question posée aux juges portait sur la réalité de la gravité des conséquences d’un défaut de soins et sur l’intensité des liens familiaux. La cour rejette la requête en estimant que les éléments médicaux et personnels produits ne suffisent pas à caractériser une illégalité de la mesure d’éloignement. L’analyse de cette décision conduit à examiner la rigueur des critères médicaux opposés au requérant, avant d’apprécier la portée de ses attaches familiales sur le territoire.
I. Une application rigoureuse des critères médicaux du droit au séjour
A. La preuve de la gravité exceptionnelle des conséquences du défaut de soins
L’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige que le défaut de prise en charge entraîne des conséquences graves. La cour souligne que si le requérant souffre de troubles psychologiques, les pièces produites ne démontrent pas une intensité pathologique justifiant la protection sollicitée. Elle affirme ainsi qu’il ne ressort pas du dossier « que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ». Cette exigence de preuve renforce le caractère subsidiaire du titre de séjour pour soins par rapport aux capacités de traitement dans le pays d’origine.
B. L’absence d’erreur de droit dans l’appréciation de l’autorité préfectorale
Le juge administratif vérifie que l’administration n’a pas abdiqué sa compétence en se fondant exclusivement sur l’avis technique rendu par le collège des médecins. Dans cette affaire, le préfet a suivi les conclusions médicales sans pour autant se considérer lié par celles-ci de manière impérative ou automatique. La cour précise qu’il ne ressort pas de l’arrêté que l’autorité administrative « se serait crue à cet égard en situation de compétence liée ». Ce raisonnement permet de valider la procédure suivie tout en préservant la liberté de décision du représentant de l’État sur la situation globale. Si la condition médicale fait défaut, l’examen de la situation familiale du requérant demeure nécessaire pour apprécier la légalité de l’éviction.
II. La conciliation entre le respect de la vie familiale et les impératifs d’éloignement
A. Une insertion familiale jugée insuffisante pour faire obstacle à l’éloignement
Le respect de la vie privée et familiale garanti par la convention européenne suppose l’existence de liens stables, intenses et anciens sur le sol français. La cour relève toutefois que le séjour de l’intéressé était bref et principalement lié à l’instruction de sa demande d’asile puis de son titre médical. Les juges estiment que « ces relations ne présentaient pas un caractère intense et stable » au moment de l’arrêté, malgré la présence d’une compagne réfugiée. L’absence de vie commune effective constitue ici un élément déterminant pour écarter l’existence d’une atteinte disproportionnée au droit protégé par les stipulations conventionnelles.
B. La protection de l’intérêt supérieur de l’enfant confrontée à l’absence de participation éducative
L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale selon la convention internationale, notamment lorsque le mineur présente des besoins spécifiques liés à un handicap. La juridiction d’appel examine si le père contribue réellement à l’entretien de sa fille, atteinte de troubles du spectre autistique, avant de prononcer l’éloignement. Elle conclut que le requérant ne justifie pas d’une implication concrète, précisant qu’il n’est pas établi qu’il « participait à l’entretien et à l’éducation de sa fille ». Dès lors, l’interdiction de retour sur le territoire n’apparaît pas contraire aux engagements internationaux concernant la protection de l’enfance.