Cour d’appel administrative de Nantes, le 14 novembre 2025, n°25NT00587

La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu le 14 novembre 2025 une décision relative au droit au séjour d’un ressortissant de nationalité étrangère. Un ressortissant marocain, entré irrégulièrement en France en juin 2023, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le jour même de son mariage. Cette décision est intervenue suite à une garde à vue pour des violences conjugales commises sur sa nouvelle épouse, une ressortissante de nationalité française. L’intéressé a contesté devant le tribunal administratif de Caen l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour d’une durée d’un an. Les premiers juges ayant rejeté sa demande le 28 janvier 2025, le requérant a saisi la juridiction d’appel pour obtenir l’annulation de ces mesures. La juridiction devait déterminer si une union matrimoniale très récente et instable suffit à rendre illégale une mesure d’éloignement prise par le préfet. La cour confirme la légalité de l’arrêté en soulignant le caractère précaire de l’insertion du requérant et l’absence d’atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux.

I. L’appréciation rigoureuse de la réalité des liens familiaux

A. La fragilité d’une union matrimoniale aux motivations incertaines

Le juge administratif relève que le « mariage était extrêmement récent à la date de la décision contestée » pour écarter le moyen tiré de l’article 8. Il s’appuie sur des déclarations faites en garde à vue montrant que l’union visait principalement l’obtention de titres de séjour pour le requérant étranger. La cour note également que la relation est « émaillée de disputes », ce qui remet en cause la stabilité et l’intensité du lien matrimonial invoqué. Cette approche permet de déceler une manœuvre destinée à contourner les règles de l’entrée et du séjour sans réelle intention matrimoniale sincère et durable.

B. L’absence d’insertion stable et durable sur le territoire français

L’insertion globale de l’étranger est scrutée pour vérifier si ses attaches en France l’emportent sur ses liens persistants avec son pays d’origine habituel. Le requérant séjournait depuis peu de temps sur le territoire national et ne justifiait d’aucun emploi stable ni de liens personnels anciens ou intenses. Les juges observent qu’il a vécu l’essentiel de sa vie au Maroc, pays où il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale. L’administration n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée de l’intéressé en décidant de son éloignement vers son pays de naissance. L’analyse de la situation personnelle du requérant conduit ainsi les juges à valider l’ensemble du dispositif d’éloignement mis en œuvre par l’autorité préfectorale.

II. La validation des mesures d’éloignement et de l’interdiction de retour

A. Le rejet des critiques adressées à l’obligation de quitter le territoire

La décision de la Cour administrative d’appel de Nantes valide le raisonnement des premiers juges concernant la compétence du signataire de l’acte administratif attaqué. Les moyens relatifs à l’intérêt supérieur de l’enfant sont écartés par adoption des motifs, faute d’éléments nouveaux apportés par le requérant lors de l’appel. La légalité de l’obligation de quitter le territoire français étant établie, le moyen tiré de l’exception d’illégalité à l’encontre de l’interdiction de retour échoue. Cette solution classique confirme la dépendance juridique entre la mesure d’éloignement principale et les décisions accessoires qui en découlent nécessairement pour l’administration.

B. La proportionnalité de l’interdiction de retour malgré l’absence de menace

L’interdiction de retour pour une durée d’un an est jugée légale même si la présence de l’étranger ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Le juge précise que cette mesure ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé puisse maintenir des contacts avec son épouse et son enfant. Le caractère non établi de la stabilité de l’union justifie que l’atteinte portée à la vie familiale ne soit pas considérée comme excessive par la cour. La décision souligne la marge d’appréciation du préfet dans la mise en œuvre des outils juridiques visant à assurer l’exécution effective des mesures d’éloignement.

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Hassan KOHEN
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