Par une décision du 14 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Nantes se prononce sur le refus des conditions matérielles d’accueil. Un ressortissant étranger est entré sur le territoire national le 23 août 2024 avant d’enregistrer sa demande d’asile le 3 janvier 2025. L’administration lui oppose alors le dépassement du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers. Le tribunal administratif de Nantes rejette sa demande d’annulation le 31 janvier 2025 par un jugement dont l’intéressé relève appel. Le requérant soutient que son état de santé psychologique constituait un motif légitime expliquant son retard et critique la régularité de l’entretien de vulnérabilité. La juridiction doit déterminer si des troubles psychiques avérés suffisent à justifier le dépôt tardif d’une demande d’asile pour l’octroi des aides matérielles. Les juges d’appel confirment la solution de première instance en estimant que la pathologie invoquée n’empêchait pas l’accomplissement des démarches administratives. L’arrêt apporte des précisions sur le déroulement de l’entretien de vulnérabilité tout en maintenant une lecture stricte des motifs légitimes de retard.
**I. La régularité confirmée de la procédure d’évaluation de la vulnérabilité**
*A. La validité des conditions de conduite de l’entretien personnel*
La Cour écarte d’abord les moyens relatifs à l’incompétence de l’agent et au défaut d’information du demandeur lors de son accueil initial. Elle rappelle que l’évaluation doit être menée par des agents « ayant reçu une formation spécifique à cette fin » conformément aux dispositions législatives. Les juges soulignent qu’aucune disposition n’impose une habilitation spéciale supplémentaire pour conduire ces entretiens au-delà de la formation initiale prévue. Le requérant avait attesté avoir reçu les informations nécessaires dans une langue comprise, ce qui rend l’absence de brochure écrite sans influence sur la légalité. Cette solution sécurise les pratiques administratives en limitant les exigences formelles pesant sur les services de l’immigration lors du premier contact.
*B. L’autonomie de l’évaluation technique face aux motifs du retard*
Le juge précise ensuite l’objet strictement défini de l’entretien de vulnérabilité qui ne saurait se confondre avec l’examen du bien-fondé du retard. Cet échange est uniquement « destiné à procéder à une évaluation de la vulnérabilité du demandeur d’asile » afin de déterminer ses besoins particuliers. Il n’appartient donc pas à l’agent instructeur d’interroger l’intéressé sur l’existence d’un motif légitime justifiant la présentation tardive de sa demande. Le compte-rendu d’entretien mentionnait les problèmes de santé, démontrant ainsi que la situation personnelle avait été globalement prise en compte par l’administration. La procédure étant jugée régulière, la Cour peut alors se prononcer sur la qualification juridique des motifs invoqués par le requérant.
**II. Une appréciation restrictive du motif légitime de dépôt tardif**
*A. L’insuffisance des troubles psychiques comme obstacle à la diligence*
La juridiction refuse de voir dans l’état de stress post-traumatique un obstacle insurmontable justifiant le non-respect du délai de quatre-vingt-dix jours. Bien que le requérant produise des certificats médicaux faisant état de troubles du sommeil et d’une anxiété latente, ces éléments sont jugés insuffisants. La Cour note que ces troubles n’étaient pas « de nature à justifier de ce que son état psychologique aurait fait obstacle » à ses démarches. Cette position rigoureuse exige la preuve d’une incapacité totale ou d’une impossibilité matérielle de se présenter aux autorités compétentes. Le juge privilégie ici la célérité de la procédure d’asile sur la prise en compte extensive des difficultés psychologiques des exilés.
*B. La prise en compte proportionnée de la vulnérabilité résiduelle*
Enfin, l’arrêt valide le refus des aides en soulignant que la décision administrative n’interrompt pas la prise en charge médicale déjà engagée. L’administration a légalement pris en compte la vulnérabilité puisque le requérant « bénéficiait d’un suivi en cours et d’un traitement médicamenteux » à la date du litige. L’absence de charges familiales et la situation d’hébergement déclarée au moment de l’entretien renforcent le constat d’une absence d’erreur manifeste d’appréciation. La Cour confirme ainsi que le niveau de vulnérabilité peut être jugé faible malgré l’existence d’une pathologie psychiatrique suivie. Cette jurisprudence stabilise les critères d’exclusion des conditions matérielles d’accueil pour les demandeurs tardifs ne justifiant pas de circonstances exceptionnelles.