La cour administrative d’appel de Nantes, dans son arrêt du 14 octobre 2025, statue sur la légalité d’un refus de regroupement familial. Une ressortissante étrangère titulaire d’une carte de résident sollicite l’entrée de sa fille mineure sur le territoire français depuis son pays d’origine. L’administration rejette cette demande au motif que les conditions de ressources et de logement ne satisfont pas aux exigences du code de l’entrée et du séjour. La requérante saisit le tribunal administratif de Rennes qui confirme la validité de la décision par un jugement rendu le 19 février 2024. L’appelante soutient que l’acte administratif est entaché d’une erreur de fait car il mentionne sa nièce au lieu de sa propre fille. Le litige porte sur la question de savoir si une erreur matérielle et le non-respect des seuils financiers justifient légalement un refus de regroupement. La juridiction d’appel rejette la requête en estimant que l’erreur de plume est sans influence sur le sens de la décision contestée. Les juges valident l’appréciation des conditions matérielles tout en écartant toute violation disproportionnée du droit à la vie familiale et privée. L’étude de la conformité des conditions matérielles précédera celle de la conciliation entre l’ordre public et le droit à la vie familiale.
I. L’exigence de conformité des conditions matérielles de l’accueil
A. La rigueur de l’examen des seuils de ressources et de superficie
L’administration vérifie que le demandeur dispose de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille sur le territoire national. La cour relève que « le montant mensuel des ressources de l’intéressée est de 0 euro brut mensuel pour la période de référence ». Cette absence totale de revenus personnels contraste avec le minimum légal de 1828,10 euros requis pour un foyer composé de sept personnes. Le logement présente une superficie insuffisante puisque « la superficie de son logement est d’environ 67,78 m² » alors que le règlement impose soixante-quatorze mètres carrés. La juridiction administrative exerce un contrôle rigoureux sur ces critères objectifs qui conditionnent le droit au regroupement familial des ressortissants étrangers résidents.
B. La portée limitée de l’erreur matérielle sur la validité de l’acte
L’acte administratif désignait par erreur la nièce de la requérante au lieu de sa fille comme bénéficiaire de la demande de regroupement déposée. La cour qualifie cette mention de « simple erreur de plume » car elle n’a exercé aucune influence sur le sens de la décision finale. L’appréciation de la capacité d’accueil globale de l’intéressée demeure exacte malgré cette maladresse rédactionnelle qui ne vicie pas la procédure d’instruction préalable. Le juge administratif privilégie la substance des motifs financiers sur une irrégularité formelle mineure n’ayant pas privé la requérante de ses garanties fondamentales. L’analyse de la régularité formelle de l’acte administratif permet d’aborder désormais l’examen de sa proportionnalité face aux droits fondamentaux de la personne humaine.
II. La préservation de la vie familiale face aux contraintes de l’ordre public
A. L’appréciation de la proportionnalité au regard de la durée de la séparation
L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme protège le droit des individus au respect de leur vie familiale normale. La cour constate que la requérante est « séparée de sa fille depuis le mois de juin 2013 » ce qui atténue l’atteinte portée à l’intimité. L’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en privilégiant le respect des conditions matérielles sur la reprise immédiate de la vie commune effective. Cette solution confirme que la durée de la séparation constitue un élément déterminant pour apprécier la légalité d’un refus fondé sur l’ordre public.
B. La validation du contrôle juridictionnel sur l’intérêt supérieur de l’enfant
L’intérêt supérieur de l’enfant doit faire l’objet d’une attention primordiale lors de l’examen de toute demande relative au regroupement de membres mineurs étrangers. La juridiction estime que les stipulations internationales n’ont pas été méconnues dès lors que les conditions de fond ne sont manifestement pas réunies. Le rejet des conclusions d’injonction et de frais d’instance découle naturellement de la reconnaissance de la pleine légalité de l’acte administratif contesté. La décision d’appel s’inscrit dans une politique jurisprudentielle constante visant à assurer l’intégration économique des familles étrangères rejoignant le territoire de la République.