La cour administrative d’appel de Nantes, par son arrêt du 14 octobre 2025, définit les critères de validité d’un refus de visa de court séjour. Cette décision traite de la conformité d’une demande de titre de circulation au regard des exigences réglementaires liées à l’assurance maladie des étrangers.
Deux ressortissants étrangers, de nationalités algérienne et égyptienne, ont sollicité des visas auprès des autorités consulaires afin de rendre visite à leur famille en France. Le consulat a rejeté ces demandes, provoquant la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Le tribunal administratif de Nantes a rejeté les recours formés contre la décision de la commission par un jugement rendu le 2 avril 2024. Les requérants ont alors interjeté appel devant la juridiction supérieure en demandant l’annulation du jugement et l’octroi d’une indemnité pour leur préjudice moral.
Le litige porte sur la légalité d’un refus fondé sur l’insuffisance de la durée de l’assurance médicale par rapport à la durée du séjour envisagé. La cour confirme la décision administrative en jugeant que la preuve d’une assurance valide couvrant l’intégralité du séjour constitue une obligation impérative pour le demandeur.
L’étude de cette décision s’articulera autour de la validation du motif technique de refus (I), avant d’analyser les limites du contrôle du juge administratif sur la vie familiale (II).
I. La primauté de la décision administrative de recours et la validation du motif technique de refus
A. L’effet de substitution attaché à la décision de la commission de recours
L’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organise un recours administratif préalable obligatoire devant une commission spécialisée. La décision prise par cet organe administratif se substitue de plein droit aux décisions initiales émanant des autorités diplomatiques ou consulaires présentes dans le pays d’origine.
La cour rappelle que « les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa se substituent à celles qui ont été prises ». Par conséquent, les moyens dirigés contre les décisions consulaires primitives sont systématiquement écartés comme inopérants par le juge administratif statuant sur la légalité du refus.
L’autorité de la décision de substitution étant établie, il convient d’analyser la pertinence du motif technique retenu par l’administration pour fonder le refus.
B. La rigueur de l’exigence d’assurance médicale pour la validité du séjour
Le code communautaire des visas impose aux demandeurs de prouver qu’ils sont titulaires d’une assurance maladie adéquate et valide pour la durée de leur séjour envisagé. Cette garantie doit couvrir les éventuels frais de rapatriement, de soins médicaux d’urgence ou de décès durant la présence de l’étranger sur le territoire national.
En l’espèce, les pièces du dossier démontrent que l’assurance présentée couvrait seulement huit jours, alors que l’attestation d’accueil prévoyait un séjour de trois mois. Les juges estiment que l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation car les requérants n’apportent « pas davantage de précision complémentaire en appel qu’en première instance ».
La validation du motif technique de refus conduit toutefois le juge à s’interroger sur le respect des droits fondamentaux des demandeurs de visa.
II. Le contrôle restreint du respect de la vie familiale et l’irrecevabilité des prétentions nouvelles
A. L’absence d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale
Les magistrats administratifs examinent si le refus de visa porte une atteinte excessive au droit à la vie familiale protégé par la convention européenne des droits de l’homme. La circonstance que les demandeurs souhaitent rencontrer leur petite-fille ou assister à des obsèques ne suffit pas à caractériser une violation du droit au séjour.
La décision souligne que les descendants des requérants ne sont pas empêchés de rendre visite à leurs aïeux dans leur pays de résidence habituelle en Algérie. Les juges concluent que les intéressés « ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours aurait méconnu l’article 8 » de la convention précitée.
En outre, la confirmation de la légalité de l’acte administratif restreint considérablement la possibilité pour les requérants d’obtenir des réparations financières en appel.
B. La limitation des conclusions indemnitaires et des mesures d’injonction en cause d’appel
L’instance d’appel ne peut accueillir des conclusions indemnitaires présentées pour la première fois devant elle sans qu’elles aient été soumises au premier juge de manière régulière. La cour observe que la décision administrative n’est entachée d’aucune illégalité fautive susceptible d’engager la responsabilité pécuniaire de l’État envers les ressortissants étrangers.
Le rejet des conclusions d’annulation entraîne logiquement celui des demandes d’injonction visant à obtenir la délivrance forcée des titres de voyage sollicités par les demandeurs. Les dispositions législatives relatives aux frais d’instance font obstacle à ce que l’État supporte les charges exposées par les parties dont la requête est rejetée.