Cour d’appel administrative de Nantes, le 14 octobre 2025, n°24NT03211

La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 14 octobre 2025, une décision confirmant le refus de visas opposé à deux enfants mineurs d’origine congolaise. Le litige s’inscrit dans une procédure de regroupement familial où le père, résidant en France, souhaitait être rejoint par son épouse et ses trois enfants. Si la mère et l’un des enfants ont obtenu leur titre de séjour, l’autorité consulaire a rejeté les demandes concernant les deux autres jeunes frères. L’administration a estimé que les actes de naissance présentés ne possédaient pas de valeur probante car ils correspondraient en réalité à des personnes tierces. Le Tribunal administratif de Nantes, saisi en première instance, a rejeté le recours des requérants par un jugement en date du 11 octobre 2024. Les appelants soutiennent que la confusion des numéros d’actes provient d’une particularité de l’état civil local concernant les registres des déclarations de naissances tardives. La question posée aux juges d’appel concerne la valeur probante d’actes d’état civil étrangers contestés par des vérifications matérielles effectuées directement par les services consulaires. La juridiction rejette la requête en considérant que les explications fournies ne suffisent pas à établir l’authenticité des documents et la réalité du lien familial. L’analyse de cette décision commande d’étudier le contrôle de la force probante des actes étrangers avant d’envisager les conséquences sur les droits fondamentaux invoqués.

I. L’encadrement rigoureux de la force probante des actes d’état civil étrangers

A. La mise en œuvre de la présomption d’authenticité de l’acte étranger

La Cour administrative d’appel de Nantes rappelle que la vérification de tout acte d’état civil étranger s’effectue selon les conditions fixées par le code civil. Le principe posé prévoit que « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger (…) fait foi » sauf irrégularité établie. Cette présomption d’authenticité peut toutefois être combattue si des données extérieures établissent que les faits déclarés ne correspondent pas à la réalité de la situation. Les juges précisent qu’il appartient à la juridiction administrative de former sa conviction en tenant compte de l’ensemble des éléments versés au dossier d’instruction. La force probante d’un acte peut être écartée dès lors que l’administration apporte la preuve que le document est irrégulier, falsifié ou manifestement inexact.

B. La prévalence des vérifications consulaires sur les éléments de preuve privés

L’administration a produit des résultats de levées d’actes indiquant que les numéros des documents fournis correspondent à des personnes totalement étrangères à la famille requérante. Pour contester cette analyse, les parents ont versé un constat d’huissier rapportant les explications de l’officier d’état civil sur l’existence de registres de transcriptions spéciaux. La Cour administrative d’appel de Nantes écarte cet argument en jugeant qu’ « un constat d’huissier ne pouvant remettre en cause l’appréciation portée sur les actes ». Les magistrats considèrent que les simples propos rapportés par un auxiliaire de justice ne sauraient primer sur les constatations matérielles effectuées auprès des registres. Le défaut d’éléments probants de nature à expliquer les contradictions entre les actes produits et les levées d’actes justifie le refus de délivrance des visas.

II. L’éviction des droits conventionnels face à l’incertitude de la filiation

A. L’insuffisance des preuves supplétives et de la possession d’état

Le refus de reconnaître la valeur probante des actes de naissance déplace le débat sur le terrain des preuves supplétives prévues par le droit positif. Le code de l’entrée et du séjour des étrangers dispose qu’en cas de doute, la possession d’état peut permettre de justifier du lien familial. La juridiction administrative relève ici « l’absence d’élément suffisamment sérieux de possession d’état permettant d’établir les liens de famille allégués » de manière certaine. Le défaut de concordance entre les jugements supplétifs produits et les réalités des registres locaux empêche toute reconnaissance de la filiation par d’autres voies. La persistance d’un doute légitime sur l’identité des demandeurs interdit à l’autorité administrative de valider le rapprochement familial sollicité par les intéressés.

B. La subordination du droit à la vie familiale à la certitude identitaire

L’absence de preuve certaine du lien de filiation entraîne mécaniquement l’écartement des moyens tirés de la violation des conventions internationales protectrices des droits humains fondamentaux. Les juges estiment que « l’identité et le lien de filiation (…) n’étant pas établis », les griefs relatifs à la vie familiale normale sont inopérants. La protection offerte par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme suppose en effet un lien de parenté préalablement démontré. De la même manière, l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut être utilement invoqué lorsque la qualité de descendant de la personne regroupante demeure juridiquement incertaine. La Cour administrative d’appel de Nantes rejette donc l’ensemble des conclusions des requérants et confirme la légalité de la décision de refus attaquée.

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Hassan KOHEN
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