La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 14 octobre 2025, l’arrêt n° 24NT03607 relatif à l’extinction d’un litige portant sur une mutation. Une enseignante contestait le refus d’un changement d’affectation motivé par des raisons de santé ainsi qu’un rapprochement de conjoint. L’autorité académique avait opposé une décision de refus en juin 2024, confirmée après l’exercice d’un recours gracieux infructueux. Saisi en première instance, le tribunal administratif de Rennes rejeta la demande par une ordonnance d’octobre 2024 pour cause de tardivité. La requérante a interjeté appel devant la juridiction supérieure en invoquant la saisine préalable du Défenseur des droits. Durant l’instance d’appel, l’administration a finalement prononcé l’affectation de l’agent sur l’un des postes sollicités par un arrêté de juillet 2025. La juridiction devait déterminer si l’acte administratif intervenu en cours d’instance privait de son objet le recours pour excès de pouvoir. Les magistrats constatent que la satisfaction donnée à la requérante rend sans objet les conclusions dirigées contre le refus initial. L’analyse de cette décision suppose d’étudier le constat du non-lieu à statuer avant d’en envisager les conséquences sur les demandes accessoires.
I. La constatation du non-lieu à statuer par l’obtention de la mesure sollicitée
A. Le caractère libéral de la satisfaction donnée en cours d’instance
Le juge administratif relève que l’administration a notifié à l’agent son affectation au sein d’un établissement correspondant à ses vœux initiaux. Cet acte positif émane de l’autorité académique et répond précisément à la demande de poste adapté à l’état de santé formulée. La décision souligne qu’ « par cette affectation, la requérante a obtenu une affectation à un poste adapté à son état de santé ». Cette circonstance de fait, reconnue par les deux parties, modifie substantiellement le cadre juridique du litige pendant devant la cour. L’enseignante ne s’oppose d’ailleurs pas aux conclusions de non-lieu présentées par l’administration dans ses derniers mémoires en défense.
B. La disparition de l’objet du recours pour excès de pouvoir
L’objet du litige s’éteint lorsque la décision attaquée est rapportée ou lorsque le requérant obtient satisfaction par une autre voie de droit. En l’espèce, le refus de mutation initial cesse de produire ses effets néfastes puisque l’affectation désirée a été finalement accordée. La Cour juge qu’ « il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l’intéressée » dirigées contre les refus. Le juge constate l’inutilité de poursuivre l’examen de la légalité d’actes qui ne font plus grief à la situation de l’agent. La protection juridictionnelle devient sans objet dès lors que le résultat recherché par le justiciable est atteint par l’intervention spontanée.
II. Le périmètre de l’extinction de l’instance et ses limites accessoires
A. L’extension du non-lieu aux conclusions aux fins d’injonction
La Cour administrative d’appel précise que le non-lieu à statuer affecte également les demandes accessoires formulées par la partie requérante. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de procéder à une affectation perdent leur raison d’être juridique. Le juge énonce qu’ « il n’y a également plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête ». Cette règle classique découle de la dépendance étroite entre le sort du recours principal et celui des mesures d’exécution. L’exécution spontanée par l’autorité compétente anticipe et rend superflue toute contrainte juridictionnelle supplémentaire sur le fondement du droit positif.
B. Le sort réservé aux frais liés à l’engagement de la procédure
Malgré la satisfaction obtenue sur le fond, la Cour rejette la demande de condamnation de l’Etat au versement d’une somme d’argent. La requérante estimait pourtant inéquitable de supporter les honoraires d’avocat engagés pour faire valoir des droits finalement reconnus par l’administration. Les magistrats considèrent qu’ « il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 ». Cette appréciation souveraine du juge peut paraître rigoureuse alors que l’illégalité initiale semblait implicitement reconnue par le revirement administratif. La Cour privilégie une approche stricte de l’équité, refusant de compenser financièrement une procédure dont l’utilité s’est dissipée.