La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 14 octobre 2025, une décision précisant les garanties procédurales dues aux fonctionnaires lors des expertises médicales. Une technicienne de police, après un congé de maladie ordinaire, a sollicité le bénéfice d’un congé de longue maladie pour des troubles dépressifs. L’administration a refusé cette demande et a placé l’agente en position de disponibilité d’office pour santé, sur le fondement d’avis médicaux défavorables. Le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête en annulation formée contre ces actes par un jugement rendu en date du 12 décembre 2024. L’appelante soutient que le rapport d’expertise ne lui a pas été communiqué malgré sa demande expresse formulée avant la réunion du conseil médical compétent. Elle conteste également la légalité du refus de congé de longue maladie et l’absence de proposition de reclassement professionnel par l’autorité administrative compétente. Les juges d’appel doivent déterminer si l’irrégularité de la procédure médicale vicie l’acte de mise en disponibilité et si l’état de santé justifiait des mesures de protection. L’examen des droits procéduraux de l’agent précédera l’analyse des conditions de fond relatives au reclassement et au régime des congés de maladie.
**I. La protection des droits de l’agent par l’accès effectif au dossier médical**
L’arrêt souligne l’importance de la transparence administrative en matière médicale, condition essentielle pour assurer la défense des intérêts des agents publics devant les instances spécialisées.
**A. L’exigence d’une information préalable sur la consultation des pièces**
L’article 12 du décret du 14 mars 1986 impose au secrétariat du conseil médical d’informer le fonctionnaire de son droit à « consulter son dossier » avant tout examen. Cette obligation réglementaire inclut la possibilité de « présenter des observations écrites » ou de se faire accompagner par une personne de son choix durant les étapes procédurales. La cour rappelle que le dossier doit nécessairement contenir « le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire » afin de garantir un débat contradictoire équilibré. L’administration n’est pas tenue de communiquer spontanément les pièces médicales mais elle doit informer l’intéressé de la faculté de solliciter leur consultation directe ou par médecin.
**B. La sanction de l’entrave au droit de communication par l’annulation**
L’irrégularité est constituée lorsque l’agent sollicite l’accès aux documents mais se heurte à un refus ou à une transmission tardive par les services compétents. En l’espèce, l’agente a vainement demandé le compte-rendu de l’expertise médicale, lequel ne lui a été transmis qu’après la séance du conseil médical départemental. La juridiction administrative considère que l’intéressée « a été ainsi privée d’une garantie » fondamentale, ce qui entache d’illégalité l’arrêté de maintien en disponibilité d’office subséquent. La circonstance que le rapport ait été envoyé au médecin traitant après la réunion est « sans incidence sur la méconnaissance » par le secrétariat de ses obligations légales. Cette annulation pour vice de procédure n’interdit toutefois pas au juge de vérifier si les conditions de fond d’un reclassement ou d’un congé étaient par ailleurs réunies.
**II. La rigueur des conditions de fond pour le bénéfice des dispositifs statutaires**
La solution apportée par la cour confirme une application stricte des textes régissant l’inaptitude physique et les congés de longue durée pour les fonctionnaires d’État.
**A. L’absence d’obligation de reclassement en l’absence d’inaptitude définitive**
Le reclassement des agents reconnus inaptes constitue une obligation pour l’administration, sous réserve que l’état de santé de l’intéressé rende l’exercice des fonctions impossible. Le code général de la fonction publique subordonne toutefois cette procédure à une constatation médicale précise et officielle de l’inaptitude à occuper un emploi de son grade. La cour relève qu’« aucun des avis des organes médicaux collégiaux produits ne conclut à l’inaptitude définitive » de la requérante aux fonctions qu’elle exerçait jusqu’alors. Par conséquent, l’agente « ne saurait utilement soutenir qu’elle n’a pas été invitée à solliciter un reclassement » avant l’intervention des décisions contestées devant la juridiction administrative. La protection contre l’inaptitude temporaire ne saurait ainsi être confondue avec le régime pérenne de la réorientation professionnelle pour raisons de santé irrémédiables.
**B. La souveraineté de l’appréciation médicale sur la gravité de la pathologie**
L’octroi d’un congé de longue maladie est réservé aux affections présentant un caractère invalidant et une gravité confirmée, conformément aux dispositions de l’article L. 822-6. Le juge exerce un contrôle restreint sur l’appréciation médicale portée par les comités compétents, ne sanctionnant que l’erreur manifeste commise par l’autorité administrative décisionnaire. Les experts ont conclu à l’unanimité à une « absence de gravité et de caractère invalidant de la pathologie » malgré les syndromes dépressifs invoqués par la requérante. Aucune pièce versée au dossier ne permettait de remettre en cause cette évaluation technique partagée par le conseil médical départemental et le conseil médical supérieur. Le rejet des conclusions tendant à l’annulation du refus de congé confirme ainsi la prééminence des expertises collégiales dans la définition du droit aux protections statutaires.