Cour d’appel administrative de Nantes, le 15 avril 2025, n°23NT03095

La cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 15 avril 2025, un arrêt relatif à la contestation d’un refus de naturalisation. Le litige porte sur la légalité d’une décision ministérielle écartant une demande d’acquisition de la nationalité française pour des motifs de sécurité.

Un ressortissant étranger a sollicité la naturalisation auprès des services compétents avant de se voir opposer une décision de rejet le 9 octobre 2019. L’autorité administrative fondait sa position sur l’appartenance du postulant à une organisation terroriste, malgré les dénégations concernant la persistance de ses activités.

Saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête par un jugement rendu le 13 juillet 2023. Le requérant a alors interjeté appel devant la juridiction nantaise en invoquant des irrégularités procédurales ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation.

La question posée au juge consistait à déterminer si le comportement passé et actuel du demandeur justifiait légalement le maintien du refus de naturalisation. La cour administrative d’appel confirme le jugement de première instance en validant l’analyse administrative relative au défaut de loyalisme envers la France. L’examen de cette décision impose d’étudier la régularité de l’instruction administrative avant d’analyser le bien-fondé du large pouvoir d’appréciation ministériel.

I. La régularité de l’instruction et de la motivation de l’acte administratif

L’appelant soulevait d’abord des griefs portant sur le déroulement des enquêtes de police ainsi que sur l’absence d’assistance par un interprète assermenté.

A. La conformité des modalités d’enquête aux dispositions réglementaires

Selon le décret du 30 décembre 1993, toute demande fait l’objet d’une enquête portant sur la conduite et le loyalisme du postulant. La cour précise que les textes « ne font pas obstacle à ce que le postulant soit convoqué à plusieurs entretiens » pour les besoins de l’instruction. Ces auditions n’ont pas l’obligation de se tenir exclusivement dans les locaux de la préfecture, dès lors que les services compétents assurent la procédure. Le juge écarte ainsi le moyen tiré d’un prétendu harcèlement, considérant que le nombre de convocations répondait aux nécessités de l’examen du dossier.

B. La suffisance de la motivation et de la compréhension linguistique

La décision mentionne que l’intéressé est « défavorablement connu des services spécialisés de sécurité » en raison de son appartenance à une organisation terroriste. Cette précision factuelle, accompagnée des références aux textes réglementaires, satisfait aux exigences de motivation en droit et en fait de l’acte. Par ailleurs, le requérant disposait d’un « niveau de langue française et de compréhension orale suffisant » pour se passer de l’aide d’un interprète. L’instruction étant régulière, il convient alors de se pencher sur la légalité interne du refus opposé par l’administration au regard des faits.

II. L’exercice souverain du pouvoir d’appréciation en matière de naturalisation

L’administration dispose d’une marge de manœuvre considérable pour évaluer l’intérêt de conférer la nationalité française à un étranger qui en fait la demande.

A. La matérialité des liens entretenus avec une organisation terroriste

Le juge s’appuie sur des notes blanches précises révélant que le postulant a exercé des fonctions de collecteur de fonds pour une organisation interdite. Bien que l’intéressé ait prétendu avoir rompu ses liens, les services de sécurité ont relevé sa participation persistante à des réunions militantes. L’arrêt souligne qu’il a également hébergé des membres importants de la diaspora, dont le président d’une vitrine politique du mouvement basée en Belgique. Ces éléments factuels recueillis auprès des services spécialisés contradisent les affirmations du requérant sur son insertion totale et son loyalisme républicain.

B. Le rejet légal fondé sur l’absence de loyalisme du postulant

L’autorité administrative peut légalement « prendre en considération notamment (…) les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant » pour rejeter sa demande. La cour administrative d’appel de Nantes confirme qu’une telle décision ne constitue pas une erreur manifeste d’appréciation malgré les autres critères d’insertion. La circonstance que l’individu remplirait les autres conditions légales de recevabilité demeure sans incidence sur la légalité de ce refus d’opportunité. Le juge administratif valide ainsi une politique de naturalisation vigilante, privilégiant la protection de l’ordre public sur les aspirations individuelles des candidats.

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Hassan KOHEN
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