La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 15 avril 2025, un arrêt relatif au refus de visa opposé à une ressortissante étrangère. Celle-ci sollicitait son entrée sur le territoire français au titre de la réunification familiale auprès d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Un ressortissant étranger a obtenu la protection en 2019 et a demandé que sa prétendue épouse le rejoigne. Les autorités consulaires ont rejeté cette demande en novembre 2022, motif pris du caractère non probant des documents d’état civil fournis. Saisie d’un recours, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement confirmé cette décision négative. Le Tribunal administratif de Nantes a ensuite rejeté la demande d’annulation par un jugement du 10 novembre 2023. Les requérants ont alors interjeté appel devant la juridiction supérieure en contestant l’appréciation des faits effectuée par les premiers juges. La question posée est de savoir si des actes d’état civil imprécis et une vie commune brève suffisent à établir un lien familial protégé. Les juges d’appel confirment la solution de première instance en relevant l’absence de force probante des pièces et le caractère sommaire du concubinage. Cette décision invite à examiner l’exigence de preuve certaine des liens familiaux (I) puis l’application rigoureuse des garanties conventionnelles (II).
I. L’exigence de preuve certaine des liens familiaux
A. La remise en cause de la force probante des actes d’état civil étrangers
L’article 47 du code civil dispose que « tout acte de l’état civil des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi ». Toutefois, cette présomption de validité cède si des éléments établissent que l’acte est irrégulier, falsifié ou ne correspond pas à la réalité. En l’espèce, les requérants ont produit un acte de mariage dressé par les autorités afghanes trois ans après la célébration alléguée au Pakistan. La Cour relève que cet acte repose sur des déclarations dont il n’est pas démontré qu’elles émanent de témoins ayant assisté à l’union. De plus, « l’acte de mariage du 6 juin 2021 a été dressé par les autorités afghanes, sur les déclarations de l’épouse et de deux confesseurs ». L’absence de mention du lieu de l’union et l’imprécision des témoignages privent ces documents de toute valeur probante suffisante devant l’administration.
B. L’appréciation restrictive de la stabilité de la vie commune
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet la réunification familiale pour le concubin avec lequel existait une vie stable. L’article L. 561-2 exige ainsi une « vie commune suffisamment stable et continue » avant la date d’introduction de la demande d’asile du protecteur. Les requérants invoquaient une relation sentimentale ayant entraîné leur fuite commune hors de leur pays d’origine durant l’été 2018. Les juges constatent cependant que les intéressés ne sont restés ensemble qu’un mois au Pakistan avant de se séparer durant leur parcours migratoire. Cette durée de cohabitation est jugée insuffisante pour caractériser la stabilité requise par les dispositions législatives en vigueur. En outre, la possession d’état invoquée n’est étayée que par des preuves de transferts financiers et des conversations téléphoniques postérieures à la décision. Cette rigueur dans l’administration de la preuve commande directement l’issue de l’examen de la légalité au regard des engagements internationaux.
II. L’étanchéité de la décision face aux garanties conventionnelles
A. La subordination de la protection de la vie familiale à la certitude du lien
L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme garantit à toute personne le droit au respect de sa vie familiale. Les requérants soutenaient que le refus de visa portait une atteinte disproportionnée à ce droit fondamental en empêchant leur réunion. La Cour écarte ce moyen en se fondant sur l’absence de preuve du lien matrimonial ou d’un concubinage stable et continu. « Dès lors que le lien matrimonial n’est pas établi, pas plus que l’existence d’une relation de concubinage, le moyen ne peut qu’être écarté ». La protection conventionnelle de la cellule familiale suppose nécessairement l’existence juridique ou matérielle préalable de cette dernière. À défaut de démonstration probante de la réalité de l’union, l’ingérence de l’autorité publique ne saurait être qualifiée de disproportionnée.
B. L’exigence de risques individuels pour l’application de l’article 3 de la Convention
L’article 3 de la convention européenne dispose que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ». Les requérants invoquaient les risques généraux pesant sur les femmes dans leur pays d’origine pour contester le maintien de l’intéressée à l’étranger. Les juges administratifs considèrent toutefois que ces éléments généraux ne suffisent pas à établir une menace réelle et actuelle pour la demanderesse. Ils soulignent que les requérants « n’apportent pas d’éléments suffisamment précis et circonstanciés caractérisant la réalité et l’actualité du risque ». La solution rappelle que la protection internationale nécessite une individualisation des craintes, au-delà de la situation sécuritaire globale d’un État. La Cour confirme ainsi que le rejet du visa ne méconnaît aucune des stipulations conventionnelles invoquées par les parties à l’instance.