La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 15 avril 2025, une décision relative aux conséquences procédurales d’un désistement dans un litige de visa. Un ressortissant étranger contestait le refus opposé à sa demande d’entrée sur le territoire national par les autorités administratives compétentes. Le tribunal administratif de Nantes avait préalablement rejeté sa demande d’annulation par un jugement rendu au mois d’avril 2024. L’intéressé a formé un appel devant la juridiction supérieure en invoquant notamment la protection de son droit à une vie familiale normale. Durant l’instruction de l’affaire, le requérant a manifesté son intention de renoncer à l’instance par un acte écrit adressé aux magistrats. La question posée consistait à déterminer si la juridiction devait accueillir cette demande et mettre fin au litige sans examen au fond. La cour décide qu’il convient de donner acte de cette volonté, constatant l’absence d’obstacle juridique à l’extinction immédiate de la procédure.
I. La primauté de la volonté du requérant dans la conduite de l’instance
A. Le caractère exprès et inconditionnel de la renonciation
Le désistement d’instance représente l’acte unilatéral par lequel un justiciable choisit de ne pas poursuivre le procès qu’il a lui-même initié. Les magistrats soulignent que l’appelant a, par un écrit officiel, « déclaré se désister de sa requête » de façon claire et non équivoque. Cette manifestation de volonté doit être totale pour permettre au juge de clore le dossier sans statuer sur les griefs présentés. La décision précise que « ce désistement d’instance est pur et simple », excluant ainsi toute réserve ou condition suspensive de la part du demandeur. Le défendeur n’ayant formulé aucune opposition, le requérant conserve la pleine maîtrise de l’abandon de ses prétentions devant le juge d’appel.
B. La validation formelle du désistement par le juge administratif
Il incombe à la formation de jugement de vérifier si des motifs de droit s’opposent à l’acceptation de la renonciation ainsi formulée. En l’espèce, la juridiction affirme que « rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte », validant la régularité du retrait de la requête. Ce contrôle permet de s’assurer que l’abandon de l’instance ne contrevient pas à des règles d’ordre public ou à des intérêts fondamentaux. Cette étape garantit la sécurité juridique des parties en fixant officiellement le moment où le lien d’instance se trouve rompu. La procédure s’interrompt prématurément, dispensant la cour d’analyser les moyens relatifs à la situation personnelle et familiale du ressortissant étranger.
II. Les conséquences procédurales de l’extinction du litige
A. Le dessaisissement définitif de la juridiction d’appel
Le constat du désistement produit un effet extinctif immédiat qui décharge les juges de l’obligation de trancher le litige sur le fond. Cette décision met fin aux débats concernant la légalité du refus de visa sans que la cour n’ait besoin de se prononcer. Bien que l’arrêt ne statue pas sur le droit substantiel, il possède l’autorité de la chose jugée quant à la fin de l’instance. La juridiction clôt définitivement le dossier, confirmant ainsi l’absence de nécessité de poursuivre l’examen des pièces produites durant la phase d’instruction. Cette solution simplifiée favorise une bonne administration de la justice en évitant le maintien de procédures dont l’intérêt est devenu caduc.
B. L’économie de l’examen de la légalité administrative
L’arrêt rendu démontre l’inutilité de discuter les arguments de fond lorsque le requérant renonce de lui-même à sa demande d’annulation contentieuse. Les moyens portant sur la violation des conventions internationales ou sur les erreurs d’appréciation de l’administration ne font donc l’objet d’aucune évaluation. Le juge se borne à un constat purement formel, évitant de créer un précédent juridique sur des faits d’espèce parfois complexes. La décision de « donner acte du désistement » préserve les droits de la partie adverse tout en libérant le demandeur de ses contraintes procédurales. Cette issue marque le terme de la confrontation judiciaire sans que la responsabilité de la puissance publique ne soit engagée ou confirmée.