Cour d’appel administrative de Nantes, le 15 décembre 2025, n°25NT01545

La cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 15 décembre 2025, une décision relative au refus de renouvellement d’un titre de séjour. La juridiction s’est prononcée sur la conciliation entre la protection de l’ordre public et le respect de la vie privée et familiale d’un étranger. Un ressortissant guinéen présent en France depuis 2002 a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « salarié ». Le préfet du département a opposé un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour. Cette décision s’appuyait sur de multiples condamnations pénales pour trafic de stupéfiants et violences aggravées commises par l’intéressé. Saisi d’un recours en annulation, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande par un jugement du 7 mars 2025. L’appelant soutient devant la cour que la mesure préfectorale méconnaît son droit au respect de sa vie familiale, étant père de deux enfants français. La question posée aux juges consistait à déterminer si la menace pour l’ordre public justifiait légalement l’éviction d’un parent d’enfants français. La cour administrative d’appel de Nantes confirme le jugement de première instance en estimant que le comportement du requérant faisait obstacle au séjour. L’examen de la légitimité du refus fondé sur la protection de la sécurité publique précédera l’analyse de la proportionnalité de la mesure d’éloignement.

I. La caractérisation de la menace à l’ordre public, obstacle légitime au séjour

A. La persistance d’un comportement délictueux incompatible avec le séjour

L’administration a fondé son refus de titre sur les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Ce texte prévoit que « la circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public » empêche la délivrance du titre. La cour relève l’existence de « très nombreuses condamnations pénales » prononcées entre 2004 et 2019 pour des faits de nature délictuelle. Ces infractions concernent notamment la détention de stupéfiants ainsi que des violences commises sur un conjoint ou une personne dépositaire de l’autorité publique. La juridiction considère que ces « faits répétés, graves et récents » caractérisent une menace actuelle justifiant la décision de refus du préfet. L’appréciation souveraine des juges repose sur la matérialité de délits portant une atteinte grave à la sécurité ainsi qu’à la santé publiques.

B. L’incidence limitée d’une erreur matérielle sur la base légale de l’acte

Le requérant critiquait l’arrêté contesté au motif qu’il visait des articles législatifs abrogés au moment de l’édiction de la décision litigieuse. La cour écarte toutefois ce moyen en soulignant que cette mention figure uniquement dans les visas par une « simple erreur matérielle ». Cette imprécision purement formelle ne prive pas la décision de base légale dès lors que les dispositions nouvelles ont remplacé les anciennes. La solution retenue privilégie la validité matérielle de l’acte administratif sur ses éventuelles imperfections rédactionnelles n’ayant aucune incidence sur le fond. La protection de l’ordre public demeure le fondement déterminant de la mesure d’éloignement prise par l’autorité préfectorale à l’encontre de l’étranger.

II. La proportionnalité de la mesure d’éloignement face aux attaches familiales

A. L’insuffisance démontrée des liens affectifs et de l’intégration sociale

Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme était soulevé par l’appelant. L’intéressé se prévalait de sa paternité de deux enfants français et d’une présence ancienne de vingt-deux ans sur le territoire national. La cour constate toutefois que « les liens affectifs avec ses enfants apparaissent limités » car il n’a jamais résidé avec eux. Sa contribution financière à leur entretien est jugée insuffisante, les pièces produites n’établissant aucun versement régulier ou significatif de pension alimentaire. La juridiction administrative estime que le préfet n’a pas porté « à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée » au séjour. L’intégration professionnelle est également qualifiée de « peu significative » malgré l’exercice de missions intérimaires depuis l’année deux mille dix-sept.

B. La rigueur procédurale des règles de recevabilité du contentieux administratif

La juridiction administrative d’appel rappelle les règles strictes encadrant la recevabilité des conclusions présentées pour la première fois devant les juges. Elle juge irrecevables les moyens de légalité externe soulevés en appel car ils relèvent d’une « cause juridique distincte » du litige initial. Les critiques portant sur la motivation de l’acte ou la compétence du signataire ne peuvent être examinées par la cour d’appel. Les juges rejettent également les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour comme étant des « conclusions nouvelles en appel » strictement prohibées. Cette application rigoureuse du code de justice administrative sanctionne l’absence de contestation globale de l’arrêté lors de la saisine du tribunal.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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