Cour d’appel administrative de Nantes, le 15 décembre 2025, n°25NT01565

     La cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 15 décembre 2025, une décision relative à la légalité des mesures d’éloignement prises à l’encontre d’un ressortissant étranger. Le requérant est entré sur le territoire national en 2018 avec son épouse et sa fille mineure pour solliciter la protection de l’État. Après le rejet définitif de ses demandes d’asile par l’office compétent et la juridiction spécialisée, l’autorité administrative a édicté une mesure d’éloignement. L’arrêté portait obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour et assignation à résidence pour quarante-cinq jours. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté le recours formé contre ces actes administratifs par un jugement du 20 décembre 2024. L’intéressé a interjeté appel en soutenant que le premier juge n’avait pas répondu à tous ses moyens et que sa situation personnelle était méconnue. La cour devait ainsi trancher la question de savoir si l’intensité des liens familiaux et la durée du séjour imposaient la délivrance d’un titre de séjour. Les juges d’appel confirment la solution de première instance en relevant que la cellule familiale peut se reconstituer intégralement dans le pays de provenance.

I. La confirmation de la légalité externe et interne de l’obligation de quitter le territoire

A. Le respect des exigences procédurales et de motivation      L’appelant contestait la régularité du jugement en prétendant que le tribunal administratif avait omis de statuer sur certains moyens relatifs à l’examen de son droit. Les juges nantais écartent ce grief en constatant que le magistrat de premier ressort a effectivement répondu aux critiques concernant l’erreur de droit alléguée. La décision administrative mentionne précisément les éléments de fait et de droit, ce qui permet de vérifier que l’administration a procédé à un examen réel. L’arrêté précise que la mesure est édictée « en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger » et de la nature de ses liens familiaux. La juridiction rappelle que l’autorité n’est pas tenue d’énoncer l’intégralité des informations concernant la situation personnelle de l’intéressé dans la motivation de l’acte.

B. L’appréciation rigoureuse de la situation personnelle et familiale      Le requérant invoquait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La cour observe toutefois que « cette durée de séjour s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile » puis par son maintien irrégulier. La scolarisation des enfants et la présence de l’épouse, elle-même en situation précaire, ne suffisent pas à démontrer une intégration exceptionnelle au sein de la société. L’autorité administrative a légalement considéré que la cellule familiale avait vocation à se rétablir dans le pays où l’intéressé a vécu l’essentiel de son existence. L’intérêt supérieur des enfants n’est pas méconnu car il n’est pas établi qu’ils seraient dans l’impossibilité de poursuivre leur cursus scolaire dans leur pays.

II. La validation des mesures complémentaires d’éloignement et de surveillance

A. Le bien-fondé de l’interdiction de retour et de la fixation du pays de destination      La cour confirme ensuite la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans fixée par l’autorité administrative. Cette sévérité se justifie par la circonstance que l’intéressé « s’est vu notifier trois décisions l’obligeant à quitter le territoire français » sans jamais s’y conformer. Le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est ainsi caractérisé par le comportement passé du ressortissant étranger et sa volonté déclarée de rester. Concernant le pays de destination, les risques de traitements inhumains liés à une prétendue vendetta familiale ne sont pas étayés par des éléments probants sérieux. Les témoignages produits ont déjà été jugés insuffisants par les autorités de l’asile et ne permettent pas d’établir l’existence d’une menace personnelle et actuelle.

B. La proportionnalité des modalités de l’assignation à résidence      L’administration a ordonné l’assignation à résidence de l’intéressé afin d’organiser son départ effectif tout en garantissant un contrôle strict de sa présence quotidienne. Le requérant critiquait les contraintes quotidiennes de présentation aux services de police et l’obligation de demeurer à son domicile durant certaines plages horaires fixées. La cour juge que ces obligations, bien que contraignantes, ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’objectif de sécurisation de l’éloignement. L’appelant n’établit pas « l’existence de contraintes spécifiques faisant obstacle ou rendant particulièrement difficile le respect de ces obligations » dans sa vie courante. Le périmètre de circulation restreint à la seule commune de résidence apparaît adapté dès lors qu’aucune activité professionnelle légale ne justifie des déplacements plus lointains.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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