Par un arrêt rendu le 15 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Nantes précise les conditions de légalité d’un refus de séjour fondé sur l’ordre public. Le litige trouve son origine dans la décision d’une autorité préfectorale refusant de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger entré irrégulièrement sur le territoire. L’administration se fondait sur plusieurs mises en cause pour des infractions pénales afin de caractériser une menace réelle pour l’ordre public national. Saisi en première instance, le tribunal administratif de Rennes avait annulé cet arrêté au motif que le procureur de la République n’avait pas été préalablement consulté. Le représentant de l’État a alors interjeté appel de ce jugement, tandis que le conseil du requérant contestait le rejet de sa demande d’indemnisation. La juridiction d’appel devait déterminer si l’omission de la consultation prévue par le code de procédure pénale entachait d’illégalité la mesure d’éloignement prise par le préfet. La Cour confirme l’annulation de l’arrêté en considérant que le défaut de saisine du magistrat constitue un vice de procédure privant l’administré d’une garantie fondamentale.
I. L’impératif de consultation du ministère public lors de l’usage du traitement des antécédents judiciaires
A. Une formalité substantielle destinée à protéger les droits des administrés
La Cour rappelle que l’usage des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires est strictement encadré par les dispositions législatives et réglementaires. Elle cite l’article R. 40-29 du code de procédure pénale selon lequel « l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable » du procureur de la République. Cette formalité n’est pas une simple étape technique mais constitue une protection nécessaire pour s’assurer de la fiabilité des informations utilisées par l’administration. En effet, la saisine préalable a pour objet d’ « éviter que soient prises en compte des données qui (…) auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation ». Le juge administratif souligne ainsi que l’autorité préfectorale ne peut se contenter d’une lecture brute des fichiers de police pour motiver un refus de séjour. Cette vérification permet de garantir que seules des informations pénales accessibles et définitives servent de fondement à une décision individuelle défavorable.
B. La caractérisation d’un vice de procédure ayant exercé une influence déterminante
L’omission de cette consultation n’entraîne pas automatiquement l’annulation de l’acte, conformément à la jurisprudence constante relative aux vices de procédure affectant les décisions administratives. La Cour administrative d’appel de Nantes applique ici les critères classiques permettant de mesurer la portée d’une irrégularité sur la validité de la mesure contestée. Elle relève que le préfet s’est appuyé sur plusieurs mentions de mises en cause n’ayant pas fait l’objet de vérifications auprès du parquet compétent. Le juge estime alors que « ce vice de procédure a été de nature à avoir une influence sur la décision de refus de séjour » prise par l’autorité. Surtout, la Cour considère que cette absence de saisine du procureur « a privé l’intéressé d’une garantie » essentielle quant à l’exactitude de son profil judiciaire. Dès lors que la menace à l’ordre public représentait le motif déterminant de l’éviction, l’irrégularité procédurale commise par l’administration vicie l’ensemble de la décision.
II. La confirmation de l’illégalité du refus de séjour et la correction du jugement de première instance
A. L’impossibilité d’écarter le grief par l’existence de motifs indépendants
Pour tenter de sauver la légalité de son acte, l’autorité préfectorale invoquait l’existence d’une condamnation pénale effective inscrite au bulletin du casier judiciaire de l’intéressé. Le préfet soutenait que ce seul motif, indépendant des mentions figurant au fichier des antécédents, suffisait à justifier le rejet de la demande de titre. Toutefois, la Cour rejette cette argumentation après avoir procédé à un examen global des motifs ayant conduit à la signature de l’arrêté attaqué. Elle observe qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que « sans ce motif tiré de la menace à l’ordre public (…) le préfet aurait pris la même décision ». L’administration ne peut donc pas se prévaloir d’un motif résiduel pour neutraliser les conséquences d’une procédure irrégulière portant sur le cœur de son appréciation. Le juge administratif exerce ainsi un contrôle rigoureux sur la motivation de l’acte et refuse de valider une décision dont le fondement principal est juridiquement vicié.
B. La juste rétribution de l’auxiliaire de justice dans le cadre de l’aide juridictionnelle
L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Nantes traite également de la question des frais exposés par le conseil du requérant au cours de l’instance. En première instance, le tribunal administratif de Rennes avait refusé d’allouer une somme au titre des frais non compris dans les dépens malgré l’annulation obtenue. La Cour censure cette partie du jugement en estimant que les premiers juges ont procédé à une « inexacte appréciation des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ». Elle reconnaît que l’avocat a effectué les diligences nécessaires pour obtenir gain de cause et doit donc percevoir une rémunération équitable à la charge de l’État. La décision met ainsi à la charge de la puissance publique le versement d’une somme de mille deux cents euros au profit du conseil de l’administré. Ce volet de l’arrêt rappelle que le succès du recours contentieux doit s’accompagner d’une prise en charge effective des frais de défense par la partie perdante.