La cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 15 juillet 2025, un arrêt relatif au refus de visa d’entrée pour un membre de famille. Un ressortissant étranger bénéficiant de la protection subsidiaire sollicitait l’admission sur le territoire français de son enfant mineure résidant actuellement en Côte d’Ivoire. L’autorité consulaire a rejeté cette demande en invoquant une tentative frauduleuse fondée sur le caractère prétendument apocryphe de l’acte de naissance initialement produit. Saisi en première instance, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours. Le ministre de l’intérieur a alors interjeté appel en soutenant que l’acte présenté concernait initialement une tierce personne étrangère au présent litige. La juridiction d’appel devait déterminer si la production ultérieure de documents rectificatifs officiels suffisait à rétablir la force probante de l’état civil contesté. Les magistrats nantais rejettent la requête ministérielle en considérant que le lien de filiation est établi par les nouvelles pièces versées au dossier. L’examen de cette décision conduit à analyser d’abord le régime de la preuve de l’état civil étranger avant d’étudier la portée des rectifications administratives.
**I. La force probante de l’état civil étranger soumise au contrôle de l’administration**
*A. Le cadre juridique de la vérification des actes d’état civil*
L’article 47 du code civil dispose que les actes de l’état civil faits en pays étranger font foi sauf irrégularité ou falsification établie. Cette présomption de validité constitue le principe fondamental régissant l’admission des preuves de filiation produites par les demandeurs de visa long séjour. L’administration peut toutefois combattre cette force probante par tout moyen établissant que les faits déclarés ne correspondent manifestement pas à la réalité. La cour rappelle ici que la vérification s’effectue dans les conditions définies par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette présomption légale ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’autorité administrative conteste la réalité du lien de filiation pour un motif d’ordre public.
*B. La caractérisation du motif d’ordre public tiré de la fraude*
L’autorité administrative peut légitimement refuser un visa si elle constate une tentative frauduleuse destinée à établir un lien de filiation inexistant. Le ministre de l’intérieur s’appuyait sur une levée d’acte révélant que le numéro d’enregistrement initial désignait en réalité une autre personne. « La force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte est irrégulier ». Ce doute sur l’authenticité permet initialement à l’administration d’écarter le document au nom de la préservation de l’ordre public migratoire. Si l’administration dispose d’un pouvoir de vérification étendu, la production d’actes rectifiés par les autorités locales vient toutefois neutraliser le grief de fraude initiale.
**II. La réhabilitation de l’acte d’état civil par la preuve d’une erreur matérielle**
*A. La prévalence des documents rectificatifs sur le doute initial*
Les requérants ont démontré avoir engagé des démarches sérieuses auprès des autorités locales pour obtenir des explications sur la discordance numérique constatée. Ils produisent un certificat d’irrégularité et un extrait d’acte de naissance rectifié confirmant une simple erreur de plume de l’officier d’état civil. « Le lien de filiation de la demandeuse de visa avec le réunifiant doit être regardé comme établi » au vu de ces nouveaux éléments. Le juge administratif forme sa conviction globale en tenant compte de l’attestation du procureur de la République étranger venant confirmer la filiation. Cette reconnaissance de la filiation par le juge administratif permet d’assurer le plein respect du droit au rapprochement familial des bénéficiaires de la protection.
*B. La consécration du droit à la réunification familiale du protégé subsidiaire*
La décision souligne que les mentions du passeport concordent désormais parfaitement avec les actes d’état civil rectifiés produits durant l’instruction de l’appel. Cette approche pragmatique du juge limite le pouvoir discrétionnaire de l’administration face à des erreurs administratives étrangères indépendantes de la volonté des administrés. La cour administrative d’appel de Nantes confirme ainsi l’annulation du refus de visa car la commission de recours a commis une erreur d’appréciation. L’effectivité du droit au rapprochement familial des bénéficiaires de la protection subsidiaire se trouve ainsi garantie contre les rigueurs d’un formalisme excessif.