Cour d’appel administrative de Nantes, le 15 juillet 2025, n°24NT02314

La cour administrative d’appel de Nantes a rendu le 15 juillet 2025 une décision relative à la fin anticipée du détachement d’un agent. Une attachée principale de l’éducation nationale exerçait les fonctions de directrice administrative et financière au sein d’un établissement d’enseignement français à l’étranger. Son contrat d’expatriée fut rompu prématurément par une décision du directeur de l’agence compétente le 26 juillet 2019 pour l’intérêt du service. La requérante a sollicité du tribunal administratif de Nantes la condamnation de l’administration à réparer les préjudices résultant de cette éviction illégale. Par un jugement du 6 juin 2024, les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire tendant au versement d’une somme de 114 879 euros. L’intéressée a interjeté appel en soutenant que les motifs techniques et relationnels invoqués procédaient d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir. La juridiction d’appel devait déterminer si la dégradation irrémédiable du climat de travail justifiait légalement l’interruption du détachement malgré les compétences de l’agent. La cour confirme le rejet de la requête en estimant que l’intérêt du service commandait cette mesure compte tenu d’une situation de blocage devenue inextricable.

I. L’encadrement juridictionnel de la fin anticipée du détachement

A. Le large pouvoir d’appréciation de l’administration d’accueil

L’administration peut à tout moment remettre un fonctionnaire détaché à la disposition de son corps d’origine pour des motifs tirés de l’intérêt du service. Cette faculté découle des prérogatives de l’autorité administrative pour assurer le fonctionnement optimal des services publics, particulièrement dans les structures situées à l’étranger. La cour rappelle que l’autorité d’accueil dispose à cet égard d’un « large pouvoir d’appréciation » pour mettre fin aux fonctions contractuelles avant leur terme. Le juge administratif limite ainsi son intervention pour ne pas se substituer à l’administration dans l’évaluation de l’adéquation de l’agent à son poste. Cette liberté décisionnelle répond aux nécessités de gestion des personnels dont le statut précaire en détachement autorise une révocabilité facilitée par l’intérêt général.

B. Le contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation

Le juge exerce un contrôle de l’erreur manifeste pour censurer les décisions de fin de détachement dépourvues de fondement factuel ou juridique suffisant. L’arrêt souligne qu’il « n’appartient au juge de l’excès de pouvoir de censurer l’appréciation ainsi portée » que dans cette hypothèse d’erreur grossière. Cette réserve juridictionnelle s’explique par la nature discrétionnaire de la mesure qui ne présente pas le caractère d’une sanction disciplinaire contre le fonctionnaire. La requérante invoquait précisément cette erreur pour contester la réalité des carences professionnelles et la responsabilité des tensions relationnelles constatées par sa hiérarchie. La cour doit alors vérifier si les motifs avancés par le directeur de l’agence résistent à l’examen des pièces du dossier et de la procédure.

II. La primauté du bon fonctionnement du service sur les mérites individuels

A. L’insuffisance des griefs techniques pour justifier l’éviction

L’administration invoquait initialement des erreurs de gestion comptable et budgétaire pour justifier la rupture du contrat d’expatriation avant son échéance normale. La cour observe cependant que l’agent a « mis en place des procédures et des outils de travails nouveaux » ayant permis de sécuriser les opérations. Les critiques techniques sont écartées car elles concernaient uniquement les premiers mois d’exercice dans un contexte local particulièrement délicat pour la gestion financière. Le juge estime donc que le directeur de l’agence ne pouvait légalement se fonder sur ces seules difficultés comptables pour agir dans l’intérêt du service. Cette position protège l’agent contre une éviction fondée sur des motifs matériels inexacts ou insuffisants au regard des progrès réels accomplis.

B. Le caractère décisif du blocage relationnel irrémédiable

Le maintien de la mesure d’éviction repose finalement sur l’impossibilité manifeste de rétablir un environnement de travail serein au sein de la direction financière. La cour relève que la situation était marquée par une « défiance voire à la malveillance d’un petit nombre d’agents » compromettant gravement l’action collective. Malgré les compétences professionnelles indéniables de l’intéressée, l’existence d’un « point de non-retour » rendait sa mission impossible dans cet établissement au climat social détérioré. Le juge privilégie la continuité et la stabilité du service public sur la reconnaissance des mérites individuels d’un cadre confronté à une opposition structurelle. La rupture anticipée du détachement est ainsi jugée légale dès lors qu’elle constitue l’unique issue pour mettre fin à un dysfonctionnement administratif majeur.

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Hassan KOHEN
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