Par un arrêt rendu le 16 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Nantes précise les conditions de régularité du non-lieu à statuer en matière de fonction publique. Une rédactrice territoriale contestait le refus de réviser sa situation administrative afin d’obtenir son intégration rétroactive dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux. Recrutée sans concours en qualité de travailleur handicapé, l’intéressée invoquait la nature de ses diplômes et l’exercice effectif de missions relevant de la catégorie A. Le tribunal administratif de Rennes avait prononcé un non-lieu à statuer, estimant que des arrêtés postérieurs privaient les conclusions de leur objet initial. La requérante soutient que l’ordonnance est irrégulière car l’acte de retrait n’était pas devenu définitif faute de mention des voies de recours. La juridiction d’appel doit déterminer si l’absence de caractère définitif d’un retrait fait obstacle au non-lieu et si les qualifications lient l’administration. La cour annule l’ordonnance pour irrégularité procédurale mais rejette au fond les demandes de l’agent concernant sa nomination dans un nouveau grade statutaire.
I. La censure de l’ordonnance pour disparition prématurée de l’objet du litige
A. La persistance de l’objet par l’absence de caractère définitif du retrait
Le juge administratif rappelle qu’un non-lieu ne peut être prononcé que si le retrait de l’acte attaqué a acquis un caractère définitif. L’arrêté du 30 juin 2023 ne mentionnait pas les voies et délais de recours, empêchant ainsi l’application du délai de forclusion de deux mois. La cour applique la règle du délai raisonnable en soulignant que le destinataire ne peut contester indéfiniment une décision dont il a connaissance. Le délai de recours n’étant pas expiré au jour de l’ordonnance attaquée, l’acte de retrait n’était pas définitif et la demande conservait son objet.
B. La distinction nécessaire entre les litiges de santé et de carrière
L’ordonnance du tribunal administratif de Rennes est également censurée car elle assimilait des décisions aux objets juridiques distincts pour justifier la disparition du litige. La cour relève que les décisions contestées opposaient un refus à une demande de nomination rétroactive fondée sur le niveau de qualification de l’agent. Les arrêtés de 2021 et 2023 concernaient exclusivement la situation administrative de l’intéressée au regard de son état de santé et de son aptitude. Ces actes « ont ainsi un objet différent » et ne pouvaient être regardés comme ayant légalement rapporté les refus initiaux de reclassification statutaire.
II. Le rejet des prétentions à une nomination rétroactive en catégorie A
A. La prédominance du cadre d’emplois de recrutement initial
La cour écarte le moyen tiré de la possession de diplômes supérieurs pour obtenir une titularisation automatique dans un cadre d’emplois de catégorie A. L’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 permet le recrutement contractuel de travailleurs handicapés dans des emplois de toutes les catégories existantes. La titularisation intervient obligatoirement dans l’emploi pour lequel l’agent a été initialement recruté, quel que soit son niveau d’études ou ses titres universitaires. La détention de diplômes « n’impliquait pas qu’elle soit titularisée dans un cadre d’emploi de cette catégorie » faute de recrutement contractuel correspondant.
B. L’absence de droit au grade fondé sur les missions exercées
La requérante invoquait l’accomplissement de tâches relevant normalement de la catégorie A pour justifier sa demande de promotion interne à effet rétroactif complet. La juridiction rejette cette argumentation en affirmant que l’exercice de telles missions reste sans incidence sur la légalité de la décision de titularisation. Une telle situation de fait ne saurait conférer au fonctionnaire territorial un droit acquis à être promu dans un cadre d’emplois de niveau supérieur. Le département n’a donc commis aucune erreur de droit en refusant de reconstituer la carrière de l’intéressée sur des bases statutaires différentes de son grade.