Par un arrêt rendu le 16 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Nantes précise l’étendue du droit à réparation d’un fonctionnaire de l’État irrégulièrement évincé de ses fonctions. Cette décision s’inscrit dans un contentieux indemnitaire prolongé, faisant suite à l’annulation successive de deux sanctions disciplinaires de déplacement d’office prononcées par le ministre des armées à l’encontre d’un attaché d’administration.
Le litige trouve son origine dans une suspension de fonctions intervenue en 2014, consécutive à une enquête pénale portant sur des irrégularités de gestion immobilière. Bien que le juge judiciaire ait finalement prononcé un non-lieu, l’administration a maintenu sa volonté de sanctionner l’agent par un changement d’affectation forcée. Après deux annulations contentieuses pour vice de procédure et absence de faute matériellement établie, le requérant a sollicité l’indemnisation de ses préjudices financiers, moraux et de carrière.
Saisi en première instance, le tribunal administratif de Rennes a partiellement accueilli ces prétentions en condamnant l’État à réparer le préjudice moral et une partie des pertes financières. Le requérant a toutefois interjeté appel afin d’obtenir une réévaluation de son indemnisation, tandis que le ministre des armées contestait par la voie de l’appel incident l’existence même d’un lien de causalité.
La juridiction d’appel devait donc déterminer si l’illégalité des sanctions ouvrait droit à une réparation intégrale et selon quelles modalités les différentes primes et la perte de chance d’avancement devaient être évaluées. La Cour confirme la responsabilité fautive de l’administration avant de procéder à une ventilation rigoureuse des préjudices.
L’affirmation de la responsabilité de la puissance publique pour éviction irrégulière
La caractérisation d’une faute résultant de l’illégalité des sanctions disciplinaires
La Cour rappelle avec fermeté que toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité. En l’espèce, les sanctions de déplacement d’office reposaient sur des faits de détournement de courrier et de négligence que l’instruction a révélés comme matériellement inexacts. La Cour souligne qu’aucun comportement fautif ne peut être reproché à l’agent, dès lors que sa hiérarchie était informée de la situation et ne lui avait donné aucune instruction particulière. L’arrêt précise qu’en l’absence de tout agissement fautif, l’agent ne pouvait légalement être sanctionné, ce qui rend l’illégalité fautive particulièrement manifeste. Cette carence de l’administration dans l’établissement de la preuve disciplinaire lie directement la faute à la mesure d’éviction.
L’étendue du droit à réparation intégrale de l’agent public
Conformément aux principes généraux régissant la responsabilité administrative, « un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi ». Ce droit inclut la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait une chance sérieuse de bénéficier durant sa période d’éviction. La Cour précise toutefois que sont exclues les indemnités destinées à compenser des frais ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Cette obligation de réparation intégrale impose au juge de replacer l’agent dans la situation financière qui aurait été la sienne sans l’intervention des décisions illégales. La Cour valide ainsi le principe d’une indemnisation couvrant tant le préjudice matériel que les troubles dans les conditions d’existence.
La reconnaissance de ce droit à réparation se heurte néanmoins à une analyse stricte du lien de causalité pour chaque composante indemnitaire sollicitée par l’agent.
Une appréciation rigoureuse du lien de causalité et des préjudices indemnisables
La sélectivité des préjudices financiers liés aux régimes indemnitaires spécifiques
Le juge administratif opère une distinction nette entre les différents éléments de la rémunération accessoire, notamment la nouvelle bonification indiciaire et le régime indemnitaire tenant compte des fonctions. Concernant la bonification indiciaire, la Cour juge que « le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux caractéristiques des emplois occupés » et non à la personne de l’agent. L’indemnisation est donc limitée à la période où l’agent aurait dû occuper un poste y ouvrant droit, excluant la période postérieure à sa nouvelle affectation légale. De même, le complément indemnitaire annuel est refusé au motif qu’il récompense la manière de servir, jugée ici insuffisante par l’administration. Le juge valide ainsi le refus de compenser une prime dont le versement demeure par nature aléatoire et lié à l’engagement professionnel.
La revalorisation du préjudice moral face à l’échec de la perte de chance d’avancement
La Cour rejette la demande au titre de la perte de chance d’avancement au grade supérieur, soulignant que l’avancement au choix ne constitue jamais un droit pour le fonctionnaire. Elle estime que les chances de promotion étaient compromises par le désengagement professionnel constaté, indépendamment même de la sanction illégale subie par l’intéressé. Cependant, le juge d’appel procède à une augmentation substantielle de l’indemnité pour préjudice moral, portée de trois mille à six mille euros. Cette décision s’appuie sur la durée exceptionnelle de l’éviction, qui a privé l’agent de son emploi initial pendant près de sept années. Le juge reconnaît ainsi la souffrance psychologique née d’une situation administrative instable ayant duré jusqu’à l’admission à la retraite du requérant.